Article L1424-26 du Code général des collectivités territoriales

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Version04/05/1996
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Version17/08/2004
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Version20/06/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°96-369 du 3 mai 1996 - art. 55 (V), Loi n°96-369 du 3 mai 1996 - art. 26 (V)

Entrée en vigueur le 20 juin 2015

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-683 du 18 juin 2015 - art. 1

Le conseil d'administration délibère, dans les six mois qui précèdent le renouvellement des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, sur le nombre et la répartition de ses sièges qui sont arrêtés par le président du conseil d'administration au vu de cette délibération.
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Entrée en vigueur le 20 juin 2015
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Décisions45


1Tribunal administratif de Montpellier, 30 juin 2015, n° 1303808
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales dans sa version en vigueur depuis le 12 décembre 2009 : « Le service départemental d'incendie et de secours est administré par un conseil d'administration composé de représentants du département, […] qu'aux termes de l'article L. 1424-24-1 du même code dans sa version en vigueur depuis le 17 août 2004 : « Le conseil d'administration comprend quinze membres au moins et trente membres au plus. Sa composition est déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 1424-26. / Les sièges sont répartis entre, d'une part, le département, et, […]

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  • Coopération intercommunale·
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  • Recette

2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 12 juillet 2013, n° 1200147
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales : « Le service départemental d'incendie et de secours est administré par un conseil d'administration composé de représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie.(…) » ; qu'aux termes de l'article L. 1424-24-1 du même code : « Le conseil d'administration comprend quinze membres au moins et trente membres au plus. Sa composition est déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 1424-26. […]

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  • Etablissement public·
  • Collectivités territoriales·
  • Dépense obligatoire·
  • Justice administrative·
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  • Budget·
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3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 12 juillet 2013, n° 1200459
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales : « Le service départemental d'incendie et de secours est administré par un conseil d'administration composé de représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie.(…) » ; qu'aux termes de l'article L.1424-24-1 du même code : « Le conseil d'administration comprend quinze membres au moins et trente membres au plus. Sa composition est déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 1424-26. […]

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