Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX / CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours / Section 2 : Dispositions relatives au service départemental d'incendie et de secours / Sous-section 3 : Organisation du service départemental d'incendie et de secours / Paragraphe 1 : Le conseil d'administration
Article L1424-27 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 février 2002
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 120 ()
Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés.
En cas de partage égal des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.
Le conseil d'administration élit, dans les mêmes conditions, trois vice-présidents et les membres du bureau.
Le bureau est composé du président du conseil d'administration, des trois vice-présidents et d'un ou plusieurs membres dont le nombre est fixé par le conseil d'administration aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, dans la limite d'un nombre total de cinq.
Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses attributions au bureau, à l'exception des délibérations relatives à l'adoption du budget et du compte administratif en application des dispositions des articles L. 1612-1 et suivants, ainsi que de celles visées aux articles L. 1424-26 et L. 1424-35.
Les indemnités maximales votées par le conseil d'administration du service d'incendie et de secours pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président sont déterminées par référence au barème prévu, en fonction de la population du département, pour les indemnités des conseillers généraux par l'article L. 3123-16 dans la limite de 50 % pour le président et de 25 % pour le vice-président.
Commentaires • 6
[…] Remarque 1 : La cotisation obligatoire due au titre du droit individuel à la formation mentionnée à l'article L. 2123-12-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), à l'article L. 3123-10-1 du CGCT, à l'article L. 4135-10-1 du CGCT, à l'article L. 7125-12-1 du CGCT et à l'article L. 7227-12 […] Indemnité perçue par les membres du Bureau des longitudes330 […] À cet égard, les indemnités de fonction versées, en application de l'article L. 1424-27 du CGCT par les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président sont éligibles à la FRFE de droit commun comme à la FRFE majorée.
Lire la suite…À l'instar des dispositions régissant le fonctionnement du conseil général, il lui demande s'il ne serait pas possible d'apporter un peu de souplesse à cet égard, en modifiant les articles L. 1424-27, L. 1424-27-1 et L. 1424-30 du CGCT. […] L'article L. 1424-27 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit, dans son dernier alinéa, le versement, pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS), […]
Lire la suite…Décisions • 42
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1424-27 du code général des collectivités territoriales dans sa version en vigueur depuis le 12 décembre 2009 : « Le conseil d'administration est présidé par le président du conseil général ou l'un des membres du conseil d'administration désigné par le président du conseil général après le renouvellement des représentants du département et celui des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. / (…) » ; […]
Lire la suite…- Conseil d'administration·
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- Coopération intercommunale·
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[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 1424-27 du code général des collectivités territoriales relatif au conseil d'administration des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours : « Le conseil d'administration est présidé par le président du conseil départemental ou l'un des membres du conseil d'administration désigné par le président du conseil départemental après le renouvellement des représentants du département et celui des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. () ». […]
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- Fonctionnaire·
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- Fonction publique·
- Professionnel·
- Stagiaire
3. Tribunal administratif de Nice, 24 juin 2014, n° 1401658
[…] 1- Aux termes de l'article L. 231 du code électoral, […] directeur adjoint de cabinet ou chef de cabinet en ayant reçu délégation de signature du président, du président de l'assemblée ou du président du conseil exécutif (…) » ; aux termes de l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales : « Il est créé dans chaque département un établissement public, dénommé « service départemental d'incendie et de secours » (…)» ; […] aux termes de l'article L. 1424-27 du même code : « Le conseil d'administration est présidé par le président du conseil général ou l'un des membres du conseil d'administration désigné par le président du conseil général (…) » ;
Lire la suite…- Etablissement public·
- Délégation de signature·
- Service·
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- Justice administrative·
- Conseil·
- Election
[…] Remarque 1 : La cotisation obligatoire due au titre du droit individuel à la formation mentionnée à l'article L. 2123-12-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), à l'article L. 3123-10-1 du CGCT, à l'article L. 4135-10-1 du CGCT, à l'article L. 7125-12-1 du CGCT et à l'article L. 7227-12 […] […] À cet égard, les indemnités de fonction versées, en application de l'article L. 1424-27 du CGCT par les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président sont éligibles à la FRFE de droit commun comme à la FRFE majorée.
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