Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX / CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours / Section 2 : Dispositions relatives aux services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours / Sous-section 3 : Organisation des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours / Paragraphe 1 : Le conseil d'administration
Article L1424-30 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 novembre 2021
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 8
Le président du conseil d'administration est chargé de l'administration du service d'incendie et de secours. A ce titre, il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il passe les marchés au nom de l'établissement, reçoit en son nom les dons, legs et subventions. Il représente l'établissement en justice et en est l'ordonnateur. Il nomme les personnels du service d'incendie et de secours.
Le président du conseil d'administration peut, en outre, par délégation du conseil d'administration, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat, être chargé de procéder, dans les limites déterminées par le conseil d'administration, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et de passer à cet effet les actes nécessaires. Il peut recevoir délégation pour prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2. Il informe le conseil d'administration des actes pris dans le cadre de cette délégation. Il peut être chargé de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services pouvant être passés selon une procédure adaptée. Il peut être chargé de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts.
Il peut déléguer, par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux membres du bureau du conseil d'administration. Cette délégation subsiste tant qu'elle n'est pas rapportée.
En cas d'absence ou d'empêchement de toute nature, le président du conseil d'administration est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par le premier vice-président et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par un autre vice-président. En cas de vacance simultanée des sièges du président et des vice-présidents, le conseil d'administration est convoqué en urgence par le doyen d'âge pour procéder à l'élection d'un nouveau bureau.
Commentaires • 21
À cet égard, l'article L. 1424-30 du code général des collectivités territoriales prévoit qu'ils peuvent recevoir des dons. […]
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[…] qu'aux termes de l'article L. 1424-27 du code général des collectivités territoriales dans sa version en vigueur depuis le 12 décembre 2009 : « Le conseil d'administration est présidé par le président du conseil général ou l'un des membres du conseil d'administration désigné par le président du conseil général après le renouvellement des représentants du département et celui des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. / (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 1424-30 du même code dans sa version en vigueur depuis le 1 er janvier 2012 : « Le président du conseil d'administration est chargé de l'administration du service départemental d'incendie et de secours. […]
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[…] Considérant que la loi du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours a retiré au président du conseil général la compétence qu'il tenait de l'article 8 du décret du 6 mai 1988 relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours pour assurer la gestion administrative et financière du SDIS ; qu'aux termes de l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales, […] qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1424-30 du même code : « Le président du conseil d'administration est chargé de l'administration du service départemental d'incendie et de secours. […]
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 23 mars 2012, n° 0702899
[…] Considérant que la loi du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours a retiré au président du conseil général la compétence qu'il tenait de l'article 8 du décret du 6 mai 1988 relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours pour assurer la gestion administrative et financière du SDIS ; qu'aux termes de l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales, […] qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1424-30 du même code : « Le président du conseil d'administration est chargé de l'administration du service départemental d'incendie et de secours. […]
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À cet égard, l'article L. 1424-30 du code général des collectivités territoriales prévoit qu'ils peuvent recevoir des dons. […]
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