Entrée en vigueur le 1 août 2020
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020 - art. 48
I. – Les collectivités territoriales et les établissements publics entrant dans le champ défini à l'article L. 1618-1 peuvent déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat pour les fonds qui proviennent :
1° De libéralités ;
2° De l'aliénation d'un élément de leur patrimoine ;
3° D'emprunts dont l'emploi est différé pour des raisons indépendantes de la volonté de la collectivité ou de l'établissement public ;
4° De recettes exceptionnelles dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
II. – Les fonds dont l'origine est mentionnée au I ne peuvent être placés qu'en titres émis ou garantis par les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ou en parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier gérant exclusivement des titres émis ou garantis par les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, libellés en euros.
Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent aussi déposer ces fonds sur un compte à terme ouvert auprès de l'Etat.
Ils peuvent détenir des valeurs mobilières autres que celles mentionnées au premier alinéa lorsque celles-ci proviennent de libéralités. Ils sont autorisés à les conserver jusqu'à leur réalisation ou leur échéance.
Les valeurs mobilières détenues par les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont déposées exclusivement auprès de l'Etat.
III. – Les décisions de déroger à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'Etat, en application des I et II, relèvent de la compétence de l'organe délibérant. Toutefois, l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public local peut bénéficier d'une délégation dans les conditions prévues aux articles L. 1424-30, L. 2122-22, L. 3211-2 et L. 4221-5.
IV. – Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, sur autorisation du ministre chargé du budget, déposer les fonds de leurs régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances sur un compte ouvert à La Poste ou dans un établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
V. – Les collectivités territoriales, les syndicats intercommunaux de gestion forestière, les syndicats mixtes de gestion forestière, les groupements syndicaux forestiers et les sections de communes peuvent déposer des ressources de ventes de bois ou d'autres produits de leurs forêts sur un compte individualisé ouvert dans le Fonds d'épargne forestière créé en vertu du VI de l'article 9 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt.
VI.-Par dérogation aux I et II du présent article, les entités de rattachement des offices publics de l'habitat mentionnées aux articles L. 421-6 et L. 421-6-1 du code de la construction et de l'habitation et les entités actionnaires de référence des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 422-2-1 du même code ainsi que toute entité associée d'un collège disposant d'au moins 30 % des droits de vote en assemblée générale d'une société anonyme coopérative d'habitations à loyer modéré mentionnée aux articles L. 422-3 et L. 422-3-2 dudit code, peuvent déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat, quelle que soit la nature ou l'origine des fonds, pour souscrire des titres participatifs émis par ces organismes en application de l'article L. 213-32 du code monétaire et financier.
Les membres des syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 421-6 du code de la construction et de l'habitation peuvent également, dans les mêmes conditions, souscrire aux titres participatifs émis par les offices qui sont rattachés à ces syndicats.
Par dérogation à l'article L. 228-36 du code de commerce, la rémunération annuelle fixe et variable des titres souscrits par les entités mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent IV ne peut être supérieure au montant nominal de l'émission multiplié par le taux d'intérêt servi au détenteur d'un premier livret d'une caisse d'épargne au 31 décembre de l'année précédente, majoré de 1,5 point.
Conformément aux articles L. 2311-5 et R. 2311-12 du code général des collectivités, lorsque ces recettes ont contribué à générer un excédent de fonctionnement, les communes peuvent soit le conserver comme tel, […] l'interdiction pour les organismes publics concernés de se faire ouvrir un compte dans une banque et, d'autre part, l'interdiction qui leur est faite d'effectuer des placements financiers. […] Les dispositions de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales encadrent les dérogations à l'obligation de dépôt des fonds des organismes publics locaux auprès de l'État. […] Toutefois conformément à ces dispositions, les collectivités territoriales dont les communes, […]
Lire la suite…[…] conclusion de CPOM pour plusieurs établissements est déjà prévue par les articles L . 313-11 et L . 313-11-2 du code de l'action sociale et des familles. […] Une clarification par la loi permettrait de clore un débat. […] La mutualisation financière Les établissements membres d'un GTSMS auront la faculté avec l'accord du directeur général de l'ARS et par dérogation aux articles L . 511-5 et L . 511-7 du code monétaire et financier et à l'article L. 1618 -2 du code général des collectivités territoriales […]
Lire la suite…[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région dans les domaines de compétences que la loi lui attribue. / () ». […] y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires ; / 2° De réaliser des lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil régional'; / 3° De prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L.'2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article ; […]
[…] Audience du 2 décembre 2010 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, […] à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires » ; […]
[…] 2°/ que le manquement par le banquier à son obligation de conseil engage sa responsabilité contractuelle de sorte que la méconnaissance de cette obligation est susceptible d'entraîner la résolution du contrat qui en est résulté ; […] les dispositions des articles 1147 et 1184 du code civil ; […] QUE l'article L 1618-2 du code général des collectivités territoriales impose le dépôt obligatoire des fonds des collectivités territoriales auprès des services de l'Etat de sorte que seul un texte de même valeur peut écarter cette obligation et autoriser les collectivités territoriales à utiliser des instruments financiers ; […] celles de l'article L 3211-2 du code général des collectivités territoriales,