Entrée en vigueur le 9 avril 2026
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2026-247 du 7 avril 2026 - art. 2
La sous-direction santé comprend notamment des médecins, des pharmaciens, des cadres de santé, des infirmiers, des psychothérapeutes, des psychologues, des vétérinaires et des professionnels de santé experts de sapeurs-pompiers qui exercent leurs fonctions dans les services d'incendie et de secours au sein d'équipes pluridisciplinaires.
Il n'importe que l'acte par lequel se réalise la prise illégale d'intérêts soit accompli par un délégataire de signature. Justifie sa décision la cour d'appel, qui, pour déclarer coupable de prise illégale d'intérêts le directeur d'un service départemental d'incendie et de secours (SDIS), après avoir rappelé qu'en application de l'article L. 1424-34 du Code général des collectivités territoriales, il avait la charge de l'administration dudit service, relève qu'ayant reçu délégation de signature du président de cet organisme, il a notamment signé des états et mandats relatifs au paiement des loyers versés à la société civile immobilière qui était propriétaire du logement qu'il occupait et dont son épouse et sa famille détenaient 98 % des parts.
[…] — cette délibération est illégale dès lors que le conseil d'administration s'est abstenu de fixer les modalités de calcul des contributions appelées auprès des communes et établissement public de coopération intercommunale pour le financement du SDIS et doit ainsi être regardé comme ayant renoncé à exercer la compétence qui lui est dévolue par l'article L. 1424-34 du code général des collectivités territoriales ; […] aux termes de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable au litige : « La contribution du département au budget du service départemental d'incendie et de secours est fixée, […] dans les conditions prévues à l'article L. 5211-17. […]
[…] — cette même délibération est illégale dès lors que le conseil d'administration s'est abstenu de fixer les modalités de calcul des contributions appelées auprès des communes et établissement public de coopération intercommunale pour le financement du SDIS et doit ainsi être regardé comme ayant renoncé à exercer la compétence qui lui est dévolue par l'article L. 1424-34 du code général des collectivités territoriales ; […] Aux termes de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable au litige : « La contribution du département au budget du service d'incendie et de secours est fixée, […] dans les conditions prévues à l'article L. 5211-17. […]