Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX / CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours / Section 2 : Dispositions relatives au service départemental d'incendie et de secours / Sous-section 4 : Les contributions financières des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département au budget du service départemental d'incendie et de secours
Article L1424-35 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 février 2002
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 121 ()
Les contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département au budget du service départemental d'incendie et de secours constituent des dépenses obligatoires.
Avant le 1er janvier de l'année en cause, le montant prévisionnel des contributions mentionnées à l'alinéa précédent, arrêté par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, est notifié aux maires, aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale et au président du conseil général.
A compter du 1er janvier 2006, les contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale sont supprimées. Leur participation au financement des services d'incendie et de secours est réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7-3.
Pour les exercices suivant la promulgation de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne pourra excéder le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de l'exercice précédent, augmenté de l'indice des prix à la consommation.
Dans les six mois suivant le renouvellement des conseils d'administration prévu à l'article 126 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée, le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours organise un débat portant sur la répartition des contributions entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale du département.
Si aucune délibération n'est prise dans les conditions prévues au premier alinéa, la contribution des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département est répartie entre, d'une part, le département, et, d'autre part, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, en proportion de leurs contributions respectives dans le total des contributions du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale constatées dans le dernier compte administratif connu. La contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est ensuite calculée, dans des conditions fixées par décret, en fonction de l'importance de sa population, de son potentiel fiscal par habitant ainsi que de la part de sa contribution dans le total des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale constatée dans le dernier compte administratif connu.
Commentaires • 96
Décisions • 412
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales : « La contribution du département au budget du service départemental d'incendie et de secours est fixée, chaque année, par une délibération du conseil général au vu du rapport sur l'évolution des ressources et des charges prévisibles du service au cours de l'année à venir, adopté par le conseil d'administration de celui-ci. […]
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[…] dès lors qu'il se borne à reprendre l'argumentation du service départemental d'incendie et de secours pour qualifier les délibérations d'actes individuels, alors qu'il s'agit d'actes réglementaires ; ce faisant, le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que les délibérations litigieuses méconnaissent les articles L. 1424-35 et R. 1424-32 du code général des collectivités territoriales, dès lors que les modalités de calcul des contributions des communes ont été adoptées par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, sans débat, et sans qu'une délibération ait été régulièrement adoptée avant le 1er novembre ; […]
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 30 juin 2015, n° 1303808
[…] — que le calcul des contributions est erroné, d'une part, en ce que le SDIS a appliqué le taux de l'indice des prix à la consommation avec le tabac de +1,2 % et non hors tabac de +1,1 %, et d'autre part, au regard du 6 e alinéa de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales en tant que le SDIS a calculé l'indice des prix sur la seule contribution de la commune de Pignan ;
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Comme vous le savez, la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, codifiée aux articles L. 1424-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT), a parachevé le mouvement de départementalisation des services d'incendie et de secours qui étaient traditionnellement organisés, depuis la loi du 5 avril 1884, dans un cadre communal ou intercommunal. […] des EPCI et des départements au budget des SDIS, contributions qui constituent, pour ces collectivités, des dépenses obligatoires3. […] T. pp. 459-469) et le quatrième alinéa de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige, […]
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