Article L1424-44 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version04/05/1996

Les références de ce texte avant la renumérotation du 4 mai 1996 sont les articles : Loi n°96-369 du 3 mai 1996 - art. 44 (V), Loi n°96-369 du 3 mai 1996 - art. 55 (V)

Entrée en vigueur le 4 mai 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°96-369 du 3 mai 1996 - art. 55 (V) JORF 4 mai 1996

Le service départemental d'incendie et de secours doit disposer dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours :
1° D'un centre opérationnel départemental d'incendie et de secours chargé de la coordination de l'activité opérationnelle des services d'incendie et de secours au niveau du département ;
2° D'un, ou, si nécessaire, plusieurs centres de traitement de l'alerte, chargés de la réception, du traitement et de la réorientation éventuelle des demandes de secours.
Les dispositifs de traitement des appels d'urgence des services d'incendie et de secours sont interconnectés avec les centres de réception et de régulation des appels des unités participant au service d'aide médicale urgente, appelées S.A.M.U., ainsi qu'avec les dispositifs de réception des appels destinés aux services de police.
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Entrée en vigueur le 4 mai 1996
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Commentaire1


M. Carvalho Patrice · Questions parlementaires · 16 avril 2001

La loi n° 96-369 du 3 mai 1996, codifiée aux articles L. 1424-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, qui a transféré aux services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) la compétence de gestion des biens et des personnels des centres d'incendie et de secours, […] ressort du domaine du juge. […] En ce qui concerne les difficultés liées à la mise en oeuvre des secours et du déclenchement de l'alerte, l'article L. 1424-44 du code général des collectivités territoriales prévoit que chaque SDIS doit disposer d'un centre opérationnel chargé de coordonner l'activité opérationnelle des SDIS au niveau du département, et d'un ou plusieurs centres de traitement de l'alerte, […]

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Décisions4


1ADLC, Avis 21-A-06 du 30 avril 2021 relatif au projet de décret concernant le système d’information et de commandement unifié des services d’incendie et de secours…

[…] Selon l'article L. 112-2 du code de la sécurité intérieure, « l'État est garant de la cohérence de la sécurité civile au plan national. […] En particulier, l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales prévoit que les services d'incendie et de secours (SIS)4 sont chargés de la gestion des moyens consacrés à la lutte contre les incendies. […] chaque SDIS construit, acquiert ou loue les biens nécessaires à son fonctionnement. L'article L. 1424-44 du même code prévoit qu'un SDIS doit disposer d'un centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (CODIS), chargé de la coordination de l'activité opérationnelle des SDIS au niveau du département, […]

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2Conseil d'État, 10ème chambre, 19 juin 2020, 430053, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 732-11-2 du code de la sécurité intérieure issu de l'article 1 er de ce décret, l'agence a pour mission : " 1° La conception, le développement, […] qui peut lui confier le déploiement et la maintenance d'applications informatiques de sécurité civile ainsi que les dispositifs de traitement d'appels d'urgence destinés à renforcer l'interopérabilité des services mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 1424-44 et au cinquième alinéa de l'article R. 2513-13 du code général des collectivités territoriales et au II de l'article R. 3222-16 du code de la défense ".

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3Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 30 janvier 2024, 456967, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Le décret du 21 juillet 2021, dont les dispositions sont codifiées aux articles D. 732-11-19 à D. 732-11-23 du code de la sécurité intérieure, confie à l'établissement public Agence du numérique de la sécurité civile, créée par le décret du 8 octobre 2018, […] Le même article prévoit qu' » afin d'utiliser un système d'information et de commandement unifié garantissant le respect des obligations d'interopérabilité avec l'ensemble des acteurs de la sécurité intérieure, de la santé et de l'urgence définies à l'article L. 1424-44 du code général des collectivités territoriales ainsi que celles prévues à l'article L. 732-5 du code de la sécurité intérieure, […]

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