Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX / CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours / Section 4 : Dispositions diverses et transitoires
Article L1424-42 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 février 2002
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 125
Modifié par : Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 124
S'il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de ses missions, il peut demander aux personnes bénéficiaires une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération du conseil d'administration.
Les interventions effectuées par les services d'incendie et de secours à la demande de la régulation médicale du centre 15, lorsque celle-ci constate le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés, et qui ne relèvent pas de l'article L. 1424-2, font l'objet d'une prise en charge financière par les établissements de santé, sièges des services d'aide médicale d'urgence.
Les conditions de cette prise en charge sont fixées par une convention entre le service départemental d'incendie et de secours et l'hôpital siège du service d'aide médicale d'urgence, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la sécurité sociale.
Les dispositions des deux précédents alinéas sont applicables à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et au bataillon de marins-pompiers de Marseille.
Les interventions effectuées par les services d'incendie et de secours sur le réseau routier et autoroutier concédé font l'objet d'une prise en charge par les sociétés concessionnaires d'ouvrages routiers ou autoroutiers.
Les conditions de cette prise en charge sont déterminées par une convention entre les services départementaux d'incendie et de secours et les sociétés concessionnaires d'ouvrages routiers et autoroutiers, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances.
Elle prévoit également les conditions de mise à disposition des services départementaux d'incendie et de secours de l'infrastructure routière ou autoroutière pour les interventions à effectuer en urgence dans le département.
Commentaires • 104
Dans un arrêt rendu le 28 juin 2023 (requête n° 463457), le Conseil d'Etat relève qu'au moment de lancer cette intervention, le SDIS agissait au titre de la mission de service public de secours aux personnes, au sens de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Il considère que la circonstance que cette intervention s'est finalement révélée inutile ne permet pas de la regarder, a posteriori, comme ne relevant pas de cette mission et par suite facturable à la personne secourue. […] Cette société pourrait alors être regardée comme bénéficiaire de l'intervention, au sens de l'article L. 1424-42 du CGCT.
Lire la suite…Décisions • 464
[…] — l'intervention du SDIS ne peut pas être mise à la charge de la société qui n'en est pas la bénéficiaire directe au sens des dispositions de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales ;
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[…] — l'intervention du SDIS ne peut pas être mise à la charge de la société qui n'en est pas la bénéficiaire directe au sens des dispositions de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales ;
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3. CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 28 novembre 2023, 21BX02890, Inédit au recueil Lebon
[…] – l'intervention litigieuse du 17 juillet 2018 fait partie des missions de service public dévolues au service départemental d'incendie et de secours en application des articles L. 1424-2 alinéa 2 et L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales, de sorte que le SDIS ne pouvait lui demander une participation aux frais d'intervention ;
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