Article L1424-53 du Code général des collectivités territoriales

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Version17/08/2004
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Version27/11/2021

Entrée en vigueur le 27 novembre 2021

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 8

L'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours est administré par un conseil d'administration composé des présidents des conseils d'administration des services d'incendie et de secours qui le constituent et de représentants, élus en leur sein, de chacun des conseils d'administration des services d'incendie et de secours qui le constituent.

Le président du conseil d'administration de l'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours est élu par le conseil d'administration parmi les présidents de conseil d'administration des services d'incendie et de secours qui le constituent pour la durée de son mandat d'administrateur du service d'incendie et de secours.

Le représentant de l'Etat dans le département du siège de l'établissement public interdépartemental assiste de plein droit aux séances du conseil d'administration. Si une délibération paraît de nature à affecter la bonne organisation de la sécurité civile, le représentant de l'Etat peut demander une nouvelle délibération.

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___ Pages I. Une reconnaissance nÉcessaire du rÔle des sapeurs-pompiers II. La position de la commission EXAMEN DES ARTICLES DE LA PROPOSITION DE LOI TITRE IER CONSOLIDER NOTRE MODÈLE DE SÉCURITÉ CIVILE Chapitre Ier Préciser les définitions Article 1er (art. L. 742-1 du code de la sécurité intérieure, article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales) Précisions relatives à la définition et la conduite des opérations de secours Article 2 (art. L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales) Précision de la définition des missions des services départementaux … Lire la suite…
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