Article L1424-55 du Code général des collectivités territoriales

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Version31/12/2005
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Version27/11/2021

Entrée en vigueur le 27 novembre 2021

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 8

Les ressources de l'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours comprennent :

a) Les cotisations des services d'incendie et de secours ;

b) Les dons et legs ;

c) Les remboursements du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée ;

d) Les remboursements pour services rendus et les participations diverses ;

e) Les subventions, fonds de concours, dotations et participations de l'Union européenne, de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics ;

f) Le produit des emprunts.

Avant le 1er janvier de l'année en cause, le conseil d'administration fixe le montant de la cotisation obligatoire des services d'incendie et de secours.

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___ Pages I. Une reconnaissance nÉcessaire du rÔle des sapeurs-pompiers II. La position de la commission EXAMEN DES ARTICLES DE LA PROPOSITION DE LOI TITRE IER CONSOLIDER NOTRE MODÈLE DE SÉCURITÉ CIVILE Chapitre Ier Préciser les définitions Article 1er (art. L. 742-1 du code de la sécurité intérieure, article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales) Précisions relatives à la définition et la conduite des opérations de secours Article 2 (art. L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales) Précision de la définition des missions des services départementaux … Lire la suite…
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