Article L1424-60 du Code général des collectivités territoriales

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Version17/08/2004

Entrée en vigueur le 17 août 2004

Est créé par : Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 63 () JORF 17 août 2004

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

L'établissement public peut exercer, au choix des collectivités territoriales et des établissements publics qui le constituent, les compétences et attributions suivantes, en vue de concourir à la protection de la forêt méditerranéenne et de son environnement :
1° L'expérimentation, la location, l'acquisition et la gestion d'équipements et de matériels, ainsi que la constitution entre ses membres d'un groupement de commandes afin de coordonner et grouper les achats ;
2° En liaison avec les organismes compétents en la matière, la formation des différents personnels et agents concernés par la protection de la forêt méditerranéenne et la sécurité civile, en particulier les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ;
3° L'information et la sensibilisation du public ;
4° La réalisation d'études et de recherches ;
5° La mise en oeuvre de nouvelles technologies.
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Entrée en vigueur le 17 août 2004

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 4, 15 février 2024, n° 23/08456
Confirmation

[…] — 74 011,95 euros au titre de l'indemnité de l'article L.1235-3 du code du travail, […] A défaut de précision sur l'objet de l'E.P.F.M. aux termes de l'arrêté, il convient de se reporter à l'article L1424-60 du code général des collectivités territoriales qui précise que :

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  • Relations du travail et protection sociale·
  • Relations individuelles de travail·
  • Forêt méditerranéenne·
  • Etablissement public·
  • Ententes·
  • Collectivités territoriales·
  • Fonction publique·
  • Protection·
  • Homme·
  • Conseil
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