Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX / CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours / Section 6 : Dispositions relatives à l'établissement public pour la protection de la forêt méditerranéenne
Article L1424-60 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 août 2004
Est créé par : Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 63 () JORF 17 août 2004
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
1° L'expérimentation, la location, l'acquisition et la gestion d'équipements et de matériels, ainsi que la constitution entre ses membres d'un groupement de commandes afin de coordonner et grouper les achats ;
2° En liaison avec les organismes compétents en la matière, la formation des différents personnels et agents concernés par la protection de la forêt méditerranéenne et la sécurité civile, en particulier les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ;
3° L'information et la sensibilisation du public ;
4° La réalisation d'études et de recherches ;
5° La mise en oeuvre de nouvelles technologies.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 4, 15 février 2024, n° 23/08456
[…] — 74 011,95 euros au titre de l'indemnité de l'article L.1235-3 du code du travail, […] A défaut de précision sur l'objet de l'E.P.F.M. aux termes de l'arrêté, il convient de se reporter à l'article L1424-60 du code général des collectivités territoriales qui précise que :
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