Article L1424-61 du Code général des collectivités territoriales

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Version17/08/2004

Entrée en vigueur le 17 août 2004

Est créé par : Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 63 () JORF 17 août 2004

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

L'établissement public est administré par un conseil d'administration composé de représentants élus au sein de chacune des collectivités territoriales et de chacun des établissements publics qui le constituent.
Le président est élu par le conseil d'administration en son sein.
Le représentant de l'Etat dans le département du siège de l'établissement public assiste de plein droit aux séances du conseil d'administration. Si une délibération paraît de nature à affecter la bonne organisation de la protection de la forêt méditerranéenne et de son environnement, le représentant de l'Etat peut demander une nouvelle délibération.
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Entrée en vigueur le 17 août 2004

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 4, 15 février 2024, n° 23/08456
Confirmation

[…] — 74 011,95 euros au titre de l'indemnité de l'article L.1235-3 du code du travail, […] Enfin, l'article L1424-61 du code général des collectivités territoriales dispose que l'établissement public est administré par un conseil d'administration composé de représentants élus au sein de chacune des collectivités territoriales et de chacun des établissements publics qui le constituent.

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