Entrée en vigueur le 27 novembre 2021
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 8
Les ressources de l'établissement public comprennent :
1° Les cotisations des collectivités territoriales et établissements publics membres. Ces cotisations constituent une dépense obligatoire pour ces derniers ;
2° Les dons et legs ;
3° Les remboursements du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;
4° Les remboursements pour services rendus et les participations diverses ;
5° Les subventions, fonds de concours, dotations et participations de l'Union européenne, de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics ;
6° Le produit des emprunts.
Avant le 1er novembre de chaque année, le conseil d'administration fixe le montant de la cotisation et le notifie aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux services d'incendie et de secours. A défaut, le montant de la cotisation est égal à celui déterminé pour l'exercice précédent.
[…] Code général des collectivités territoriales - art. L1424 -58 (V) Article 63 a modifié les dispositions suivantes Crée Code général des collectivités territoriales - art. L1424 -59 (M) Crée Code général des collectivités territoriales - art. L1424 -60 (V) Crée Code général des collectivités territoriales - art. L1424 -61 (V) Crée Code général des collectivités territoriales - art. L1424 […]
Lire la suite…[…] 95 euros au titre de l'indemnité de l'article L.1235-3 du code du travail, […] l'Etablissement public pour la protection de la forêt méditerranéenne a été créé suivant arrêté du 5 juin 2008 versé au débat et renvoyant aux articles L1424-59 et suivants du code général des collectivités territoriales. […] il résulte de l'article L1424-63 du code général des collectivités territoriales que les ressources de l'établissement public comprennent : […] la cour relève également qu'il résulte de l'article L1424-66 du code générale des collectivités territoriales que 'Les agents de cet établissement sont régis par les dispositions de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale'.
En application de l'article L. 423-6 du Code général de la fonction publique, l'article 7-1 du décret du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels dispose que "le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé des missions de formation des sapeurs-pompiers professionnels, […] établissement public local, reposent essentiellement sur les contributions de ses membres, comme le prévoit explicitement l'article L. 1424-63 du Code général des collectivités territoriales.Cela étant, la volonté de valoriser le savoir-faire de la sécurité civile française sur la scène européenne et internationale a conduit à envisager, […]
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