Article L1424-63 du Code général des collectivités territoriales

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Version17/08/2004
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Version27/11/2021

Entrée en vigueur le 27 novembre 2021

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 8

Les ressources de l'établissement public comprennent :

1° Les cotisations des collectivités territoriales et établissements publics membres. Ces cotisations constituent une dépense obligatoire pour ces derniers ;

2° Les dons et legs ;

3° Les remboursements du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;

4° Les remboursements pour services rendus et les participations diverses ;

5° Les subventions, fonds de concours, dotations et participations de l'Union européenne, de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics ;

6° Le produit des emprunts.

Avant le 1er novembre de chaque année, le conseil d'administration fixe le montant de la cotisation et le notifie aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux services d'incendie et de secours. A défaut, le montant de la cotisation est égal à celui déterminé pour l'exercice précédent.

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Entrée en vigueur le 27 novembre 2021

Commentaire1


M. Florian Chauche · Questions parlementaires · 13 juin 2023

En application de l'article L. 423-6 du Code général de la fonction publique, l'article 7-1 du décret du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels dispose que "le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé des missions de formation des sapeurs-pompiers professionnels, […] établissement public local, reposent essentiellement sur les contributions de ses membres, comme le prévoit explicitement l'article L. 1424-63 du Code général des collectivités territoriales.Cela étant, la volonté de valoriser le savoir-faire de la sécurité civile française sur la scène européenne et internationale a conduit à envisager, […]

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 4, 15 février 2024, n° 23/08456
Confirmation

[…] — 74 011,95 euros au titre de l'indemnité de l'article L.1235-3 du code du travail, […] Par ailleurs, il résulte de l'article L1424-63 du code général des collectivités territoriales que les ressources de l'établissement public comprennent :

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  • Relations du travail et protection sociale·
  • Relations individuelles de travail·
  • Forêt méditerranéenne·
  • Etablissement public·
  • Ententes·
  • Collectivités territoriales·
  • Fonction publique·
  • Protection·
  • Homme·
  • Conseil
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Documents parlementaires15

___ Pages I. Une reconnaissance nÉcessaire du rÔle des sapeurs-pompiers II. La position de la commission EXAMEN DES ARTICLES DE LA PROPOSITION DE LOI TITRE IER CONSOLIDER NOTRE MODÈLE DE SÉCURITÉ CIVILE Chapitre Ier Préciser les définitions Article 1er (art. L. 742-1 du code de la sécurité intérieure, article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales) Précisions relatives à la définition et la conduite des opérations de secours Article 2 (art. L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales) Précision de la définition des missions des services départementaux … Lire la suite…
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