Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX / CHAPITRE V : Réseaux et services locaux de communications électroniques
Article L1425-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2004
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 115 (V) JORF 10 juillet 2004 en vigueur le 1er août 2004
Modifié par : Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 1 (V) JORF 10 juillet 2004 en vigueur le 1er août 2004
Dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent fournir des services de communications électroniques aux utilisateurs finals qu'après avoir constaté une insuffisance d'initiatives privées propres à satisfaire les besoins des utilisateurs finals et en avoir informé l'Autorité de régulation des communications électroniques. Les interventions des collectivités s'effectuent dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées.
L'insuffisance d'initiatives privées est constatée par un appel d'offres déclaré infructueux ayant visé à satisfaire les besoins concernés des utilisateurs finals en services de communications électroniques.
II.-Lorsqu'ils exercent une activité d'opérateur de communications électroniques, les collectivités territoriales et leurs groupements sont soumis à l'ensemble des droits et obligations régissant cette activité.
Une même personne morale ne peut à la fois exercer une activité d'opérateur de communications électroniques et être chargée de l'octroi des droits de passage destinés à permettre l'établissement de réseaux de communications électroniques ouverts au public.
Les dépenses et les recettes afférentes à l'établissement de réseaux de communications électroniques ouverts au public et à l'exercice d'une activité d'opérateur de communications électroniques par les collectivités territoriales et leurs groupements sont retracées au sein d'une comptabilité distincte.
III.-L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est saisie, dans les conditions définies à l'article L. 36-8 du code des postes et communications électroniques, de tout différend relatif aux conditions techniques et tarifaires d'exercice d'une activité d'opérateur de communications électroniques ou d'établissement, de mise à disposition ou de partage des réseaux et infrastructures de communications électroniques visés au I.
Les collectivités territoriales, leurs groupements et les opérateurs de communications électroniques concernés lui fournissent, à sa demande, les conditions techniques et tarifaires faisant l'objet du différend, ainsi que la comptabilité retraçant les dépenses et les recettes afférentes aux activités exercées en application du présent article.
IV.-Quand les conditions économiques ne permettent pas la rentabilité de l'établissement de réseaux de communications électroniques ouverts au public ou d'une activité d'opérateur de communications électroniques, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre leurs infrastructures ou réseaux de communications électroniques à disposition des opérateurs à un prix inférieur au coût de revient, selon des modalités transparentes et non discriminatoires, ou compenser des obligations de service public par des subventions accordées dans le cadre d'une délégation de service public ou d'un marché public.
V.-Les dispositions du I relatives aux obligations de publicité et à la nécessité de constater une insuffisance d'initiatives privées, ainsi que le deuxième alinéa du II, ne sont pas applicables aux réseaux établis et exploités par les collectivités territoriales ou leurs groupements pour la distribution de services de radio et de télévision si ces réseaux ont été établis avant la date de promulgation de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
Commentaires • 234
Dans le cadre de la commercialisation d'un réseau d'initiative publique (RIP), il appartient à l'opérateur d'infrastructure (OI), conformément à l'article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques de « faire droit aux demandes raisonnables d'accès [ ] et aux moyens qui y sont associés émanant d'opérateurs, en vue de fournir des services de communications électroniques à un utilisateur final ». […] L'assujettissement à cette disposition figure notamment au nombre des obligations issues de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) : il incombe donc au porteur de projet de RIP de respecter ou de faire respecter par son exploitant, […]
Lire la suite…Décisions • 146
[…] Vu les lignes directrices de l'UE pour l'application des règles relatives aux aides d'État dans le cadre du déploiement rapide des réseaux de communication à haut débit (2013/C 25/01), […] la zone où le déploiement d'un réseau d'initiative publique (RIP) est assuré, à échelle départementale, par le syndicat d'équipement des communes des Landes (SYDEC) dans le cadre de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales (ci-après dit « le RIP départemental ») ;
Lire la suite…- Engagement·
- Communication électronique·
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- Poste
[…] Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 1425-1 ; […] L'opérateur bâtit cette analyse sur une approche mettant en jeu des matrices de routage, semblable à celle décrite dans les lignes directrices adoptées par l'Autorité par sa décision 01-458. Cependant, il peut se limiter à identifier pour quelques catégories de matériel caractéristiques (transmission, commutation, bases de données) des facteurs d'évitabilité et ne mesurer la part à affecter aux zones blanches que sur la base d'une clé macroscopique, représentative du trafic par exemple.
Lire la suite…- Opérateur·
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- Déficit
3. CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 19 mars 2019, 18NC01086 - 18NC01115 - 18NC01397, Inédit au recueil Lebon
[…] Par ailleurs, il ne résulte ni des termes de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, ni des travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 dont ils sont issus, que le législateur a entendu ériger l'établissement et l'exploitation par les collectivités territoriales et leurs groupements d'un réseau de communications électroniques sur leur territoire en un service public local.
Lire la suite…- Contrôle de la légalité des actes des autorités locales·
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- Régime juridique des biens·
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- Déféré préfectoral
Les collectivités, de leur côté, bloquent parfois pour inciter les opérateurs à passer par les réseaux d'initiative publique (RIP ; article L. 1425-1 du CGCT) ou au nom de l'existence de ces RIP (qui dès lors feraient que le régime des articles L. 34-8-2 et suivants du CPCE ne seraient pas, selon ces collectivités, applicable). […] Ce faisant, la disponibilité d'une telle offre constitue, selon Coeur de Savoie un motif valable pour refuser une demande d'accès selon l'article L. 34-8-2-1 du CPCE.
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