Article L1431-2 du Code général des collectivités territoriales

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Version10/08/2016

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 56

La création d'un établissement public de coopération culturelle ou environnementale ne peut intervenir qu'à la demande de l'ensemble des collectivités territoriales ou des groupements intéressés, exprimée par des délibérations concordantes de leurs conseils ou de leurs organes délibérants.
Elle est décidée par arrêté du représentant de l'Etat dans la région ou le département siège de l'établissement.
Les statuts de l'établissement public, approuvés par l'ensemble des personnes publiques participant à sa constitution, sont annexés à cet arrêté.
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Entrée en vigueur le 10 août 2016

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Décisions8


1Tribunal administratif de Lyon, 26 décembre 2013, n° 1308663
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 1431-2 du code général des collectivités territoriales, la création d'un établissement public de coopération culturelle est décidée par arrêté du représentant de l'Etat dans la région ou le département siège de l'établissement et que ses statuts, tels qu'ils ont été approuvés par l'ensemble des personnes publiques participant à cette constitution, sont annexés à cet arrêté pour être rendus applicables ; […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 17 mars 2014, n° 1401755
Rejet

[…] Considérant qu'au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel, en application des dispositions de l'article L. 1431-2 du code général des collectivités territoriales, le préfet du Rhône a décidé la création de l'établissement public de coopération culturelle intitulé « Musée des Confluences » entre le département du Rhône et l'Ecole normale supérieure de Lyon, M. […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 4 octobre 2018, n° 1507512
Annulation

[…] Audience du 20 septembre 2018 Lecture du 4 octobre 2018 _________ 33-02 54-07-023 C-KS […] 2. Aux termes de l'article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales : « Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent constituer avec l'Etat et les établissements publics nationaux un établissement public de coopération culturelle chargé de la création et la gestion d'un service public culturel présentant un intérêt pour chacune des personnes morales en cause et contribuant à la réalisation des objectifs nationaux dans le domaine de la culture. […]

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