Article L1431-8 du Code général des collectivités territoriales

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Version23/06/2006
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Version10/08/2016

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 56

Les ressources de l'établissement public de coopération culturelle ou environnementale peuvent comprendre :


1. Les subventions et autres concours financiers de l'Etat, des établissements publics nationaux, des collectivités territoriales et de leurs groupements par dérogation, le cas échéant, aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 2224-2 et du premier alinéa de l'article L. 3241-5, et de toute personne publique ;


2. Les revenus de biens meubles ou immeubles ;


3. Les produits de son activité commerciale ;


4. La rémunération des services rendus ;


5. Les produits de l'organisation de manifestations culturelles ou visant à promouvoir la protection de l'environnement ;


6. Les produits des aliénations ou immobilisations ;


7. Les libéralités, dons, legs et leurs revenus ;


8. Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016

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