Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES / TITRE Ier : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE / CHAPITRE UNIQUE
Article L1511-3 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 3
Dans le respect de l'article L. 4251-17, les communes, la métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont seuls compétents pour définir les aides ou les régimes d'aides et décider de l'octroi de ces aides sur leur territoire en matière d'investissement immobilier des entreprises et de location de terrains ou d'immeubles.
Ces aides revêtent la forme de subventions, de rabais sur le prix de vente, de location ou de location-vente de terrains nus ou aménagés ou de bâtiments neufs ou rénovés, de prêts, d'avances remboursables ou de crédit-bail à des conditions plus favorables que celles du marché. Le montant des aides est calculé par référence aux conditions du marché, selon des règles de plafond et de zone déterminées par voie réglementaire. Ces aides donnent lieu à l'établissement d'une convention et sont versées soit directement à l'entreprise bénéficiaire, soit au maître d'ouvrage, public ou privé, qui en fait alors bénéficier intégralement l'entreprise.
La région peut participer au financement des aides et des régimes d'aides mentionnés au premier alinéa du présent article dans des conditions précisées par une convention passée avec la commune, la métropole de Lyon ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par voie de convention passée avec le département, lui déléguer la compétence d'octroi de tout ou partie des aides mentionnées au présent article.
Les commissions dues par les bénéficiaires de garanties d'emprunt accordées par les établissements de crédit ou les sociétés de financement peuvent être prises en charge, totalement ou partiellement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette aide ne peut pas être cumulée, pour un même emprunt, avec la garantie ou le cautionnement accordé par une collectivité ou un groupement.
Les aides accordées sur le fondement du présent article ont pour objet la création ou l'extension d'activités économiques.
Commentaires • 96
Le tribunal administratif a jugé que l'article L. 3112-1 du code général des collectivités territoriales, qui permet à une personne publique de céder à l'amiable, sans déclassement préalable, des biens relevant de son domaine public à une autre personne publique, […]
Lire la suite…Décisions • 111
[…] 14-03-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L1511-2 du code général des collectivités territoriales : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1511-3, de l'article L. 1511-5, du titre V du livre II de la deuxième partie et du titre III du livre II de la troisième partie, le conseil régional définit le régime et décide de l'octroi des aides aux entreprises dans la région qui revêtent la forme de prestations de services, de subventions, de bonifications d'intérêt, de prêts et avances remboursables, à taux nul ou à des conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations. […]
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[…] TITRE EXECUTOIRE en application de l'article L.252A du Livre des procédures omptable charge du recouvrement : fiscales, […] RUE JACQUES CARTIER BP 831 85021 LA ROCHE-SUR-YON Tél:02 51 24 22 03 NOM ET ADRESSE DU […] SA ATVYL TRANSPORTS Service à contacter pour tous renseignements ou réclamations : CONSEIL GENERAL DE LA VENDEE […] Tél : 02 51 34 48 48 Service gestionnaire : – AIDES ECONOMIQUES Budget : – […] 05/06/2008 560 IMPUTATION N°1 : 7788 93 IMPUTATION N°2 : IMPUTATION N°3 : TOTAL 66 000, […] les articles L.1511-1 et L.1511-3, R.1511-19 à R.1511-23 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs aux aides à l'achat ou à la location de bâtiments accordées par les collectivités territoriales, […]
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 5 avril 2012, n° 1105902
[…] 135-01-03-02 […] Ils soutiennent que les délibérations attaquées méconnaissent les dispositions de l'article L. 1511-3 du code général des collectivités territoriales ; que le prix de cession contenu dans la délibération n° 2A est très inférieur au prix évalué par France Domaine ; que les délibérations
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Ce décret a, par ailleurs, rappelé expressément aux collectivités territoriales compétentes et à leurs groupements la nécessité de respecter les articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et la réglementation qui en découle (article R. 1511-4-3 du code général des collectivités territoriales - CGCT). […] notifiés ou exemptés de notification, est susceptible de fonder l'octroi d'une aide à l'immobilier d'entreprise, définie à l'article L. 1511-3 du CGCT, au regard du droit des aides d'Etat. […]
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