Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES / TITRE Ier : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE / CHAPITRE UNIQUE
Article L1511-8 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 février 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 11
I.-Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent attribuer des aides destinées à favoriser l'installation ou le maintien de professionnels de santé dans les zones définies en application de l' article L. 1434-7 du code de la santé publique dans lesquelles est constaté un déficit en matière d'offre de soins.A cette fin, des conventions sont passées entre les collectivités et groupements qui attribuent l'aide, les organismes d'assurance maladie et les professionnels de santé intéressés. Les centres de santé visés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique peuvent également être attributaires de ces aides dans les mêmes conditions. Ces aides ne sont pas exclusives des aides déjà attribuées par les collectivités territoriales aux centres de santé implantés sur l'ensemble du territoire.
La nature et les conditions d'attribution de ces aides, qui peut notamment être subordonnée à des modes d'exercice de groupe ou d'exercice pluriprofessionnel destinés à améliorer la continuité et la qualité des soins, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent aussi attribuer des aides visant à financer des structures participant à la permanence des soins, notamment des maisons médicales.
Les investissements immobiliers réalisés par les communes et / ou leurs groupements, destinés à l'installation des professionnels de santé et / ou à l'action sanitaire et sociale, sont éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent également accorder des indemnités de logement et de déplacement aux étudiants de troisième cycle de médecine générale lorsqu'ils effectuent leurs stages dans les zones définies par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 précitée, dans lesquelles est constaté un déficit en matière d'offre de soins.
Un décret détermine le montant maximal et les modalités d'attribution de ces indemnités.
II.-Une indemnité d'étude et de projet professionnel peut être attribuée par les collectivités territoriales et leurs groupements à tout étudiant, titulaire du concours de médecine, inscrit en faculté de médecine ou de chirurgie dentaire, s'il s'engage à exercer en tant que médecin généraliste, spécialiste ou chirurgien-dentiste au moins cinq années dans l'une des zones déficitaires mentionnées au premier alinéa du I. Pour bénéficier de cette aide, l'étudiant signe un contrat avec la collectivité qui attribue l'aide.
Les conditions générales d'attribution de l'indemnité, son montant maximal ainsi que, le cas échéant, les modalités de son remboursement total ou partiel et de sa réévaluation sont déterminés par décret.
Commentaires • 36
L'alinéa 4 de l'article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales prévoit que les investissements immobiliers réalisés par les communes et leurs groupements et destinés à l'installation des professionnels de santé sont éligibles au FCTVA, sous réserve de respecter un certain nombre de conditions cumulatives, dont notamment d'être situés dans une zone dite « en déficit en matière d'offre de soins, dans une zone de revitalisation rurale ou dans les territoires ruraux de développement prioritaire ».
Lire la suite…Me Axel véranCet article est issu de notre lettre de l'exercice coordonné de février 2024 disponible en suivant ce lien. […] L. 1511-8 CGCT), les communes et EPCI ont la possibilité d'exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les locaux occupés par les maisons de santé, appartenant à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale (art. 1382 C bis CGI).
Lire la suite…Décisions • 17
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales: « I.- Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent attribuer des aides destinées à favoriser l'installation ou le maintien de professionnels de santé dans les zones définies à l'article MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 162-47 du code de la sécurité sociale, dans lesquelles est constaté un déficit en matière d'offre de soins. […]
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[…] 8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1434-7 du code de la santé publique, […] des pôles de santé et des centres de santé et prévues notamment par l'article L. 1434-8 du présent code, par les conventions mentionnées au chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, par l'article L. 632-6 du code de l'éducation, par l'article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales et par l'article 151 ter du code général des impôts. / Il organise la coordination entre les différents services de santé mentionnés à l'alinéa précédent et les établissements de santé assurant une activité au domicile des patients intervenant sur le même territoire de santé. […]
Lire la suite…- Administration de la santé·
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3. Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 7 mars 2024, n° 2300156
[…] 2. L'article L. 7211-1 du code général des collectivités territoriales dispose : « La Martinique constitue une collectivité territoriale de la République régie par l'article 73 de la Constitution qui exerce les compétences attribuées à un département d'outre-mer et à une région d'outre-mer () ». L'article L. 4211-1 du même code dispose : « La région a pour mission () de contribuer au développement économique, […] lorsque ces actions s'inscrivent dans le cadre du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation () ». L'article L. 1511-2 du même code dispose : « I. – Sous réserve des articles L. 1511-3, L. 1511-7 et L. 1511-8, […]
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Pour accompagner ces investissements, l'alinéa 4 de l'article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales prévoit que tout projet immobilier visant à accueillir des professionnels de santé dans des zones dites « en déficit en matière d'offre de soins, dans une zone de revitalisation rurale, dans les territoires ruraux de développement prioritaire » et sous d'autres conditions cumulatives, soit éligible au FCTVA.
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