Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES / TITRE II : SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES / CHAPITRE II : Composition du capital et concours financiers des collectivités territoriales et de leurs groupements / Section 1 : Composition du capital
Article L1522-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 février 2022
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 189
Les assemblées délibérantes des communes, des départements, des régions et de leurs groupements peuvent, à l'effet de créer des sociétés d'économie mixte locales mentionnées à l'article L. 1521-1, acquérir des actions ou recevoir, à titre de redevance, des actions d'apports, émises par ces sociétés.
Les prises de participation sont subordonnées aux conditions suivantes :
1° La société revêt la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent titre ;
2° Les collectivités territoriales et leurs groupements détiennent, séparément ou à plusieurs, plus de la moitié du capital de ces sociétés et des voix dans les organes délibérants ;
3° La réalisation de l'objet de ces sociétés concourt à l'exercice d'au moins une compétence de chacune des collectivités territoriales et de chacun des groupements de collectivités territoriales qui en sont actionnaires.
Sous réserve, pour les Etats qui ne sont pas membres de l'Union européenne, de la conclusion d'un accord préalable entre la France et les Etats concernés, des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements peuvent participer au capital de sociétés d'économie mixte locales dont l'objet social est conforme à l'article L. 1521-1.
Ils ne peuvent toutefois pas détenir, séparément ou à plusieurs, plus de la moitié du capital et des voix dans les organes délibérants détenus par l'ensemble des collectivités territoriales et leurs groupements.
Commentaires • 44
[…] un certain nombre des anciennes compétences communales en matière, en particulier, de politique locale de l'habitat, a été transféré par les articles L. 5219-1 et L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) à la métropole du Grand Paris et aux EPT. […] l'article L. 1525-3 1° du CGCT exclut expressément, par renvoi à l'article L. 431-4 du CCH, l'applicabilité du régime des SEM aux participations des collectivités au capital des sociétés d'HLM. […] Ceci exclut notamment l'applicabilité des articles L. 1521-1 et L. 1522-1 3° du CGCT, propre aux SEM, […]
Lire la suite…[…] un certain nombre des anciennes compétences communales en matière, en particulier, de politique locale de l'habitat, a été transféré par les articles L. 5219-1 et L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) à la métropole du Grand Paris et aux EPT. […] l'article L. 1525-3 1° du CGCT exclut expressément, par renvoi à l'article L. 431-4 du CCH, l'applicabilité du régime des SEM aux participations des collectivités au capital des sociétés d'HLM. […] Ceci exclut notamment l'applicabilité des articles L. 1521-1 et L. 1522-1 3° du CGCT, propre aux SEM, […]
Lire la suite…Décisions • 42
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales, relatif aux sociétés d'économie mixte : «…1° La société revêt la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce, sous réserve du présent titre… » ; que
Lire la suite…- Économie mixte·
- Conseil d'administration·
- Sociétés·
- Agent public·
- Justice administrative·
- Election·
- Collectivités territoriales·
- Code de commerce·
- Livre·
- Juridiction administrative
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération litigieuse : Les communes, les départements, les régions et leurs groupements peuvent, dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi, […] pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial, ou pour toute autre activité d'intérêt général […] ; que, selon les dispositions de l'article L. 1522-1 du même code : Les assemblées délibérantes des communes, des départements, des régions et de leurs groupements peuvent, […]
Lire la suite…- 1) légalité·
- Appréciations soumises à un contrôle restreint·
- Augmentations de capital et aides publiques·
- 2) conséquences sur le contrôle du juge·
- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
- Sociétés d'économie mixte locales·
- Collectivités territoriales·
- Pouvoirs et devoirs du juge·
- Dispositions économiques·
- Dispositions générales
3. Cour administrative d'appel de Marseille, 14 mars 2014, n° 11MA00940
[…] Considérant qu'aux termes l'article L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales : « Les assemblées délibérantes des communes, des départements, des régions et de leurs groupements peuvent, à l'effet de créer des sociétés d'économie mixte locales mentionnées à l'article L. 1521-1, […]
Lire la suite…- Enquete publique·
- Expropriation·
- Étude d'impact·
- Justice administrative·
- Région·
- Coûts·
- Sociétés·
- Tribunaux administratifs·
- Conseil d'administration·
- Tiré
[…] un certain nombre des anciennes compétences communales en matière, en particulier, de politique locale de l'habitat, a été transféré par les articles L. 5219-1 et L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) à la métropole du Grand Paris et aux EPT. […] l'article L. 1525-3 1° du CGCT exclut expressément, par renvoi à l'article L. 431-4 du CCH, l'applicabilité du régime des SEM aux participations des collectivités au capital des sociétés d'HLM. […] Ceci exclut notamment l'applicabilité des articles L. 1521-1 et L. 1522-1 3° du CGCT, propre aux SEM, […]
Lire la suite…