Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES / TITRE II : SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES / CHAPITRE II : Composition du capital
Article L1522-3 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version24/02/1996
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Version01/01/2002
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Version20/12/2003
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
- Par dérogation aux dispositions de l'article 71 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, le capital social doit être au moins égal à 1 500 000 F pour les sociétés ayant dans leur objet la construction d'immeubles à usage d'habitation, de bureaux ou de locaux industriels, destinés à la vente ou à la location, et à 1 000 000 F pour celles ayant dans leur objet l'aménagement.
Commentaire • 1
Décision • 0
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Par référence à l'article L. 224-2 du code du commerce, leur capital social doit être égal à 37 000 euros au moins. Toutefois, les SPL étant soumises aux dispositions du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales (CGCT), les seuils dérogatoires prévus pour les sociétés d'économie mixte locales (SEML) d'aménagement et de construction, compte tenu de leur spécificité et de l'importance financière de leurs opérations, leur sont applicables. […] Ainsi, par référence à l'article L. 1522-3 du CGCT, le capital social des SPL ayant dans leur objet la construction d'immeubles à usage d'habitation, de bureaux ou de locaux industriels, […]
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