Article L1522-3 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version01/01/2002
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Version20/12/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°83-597 du 7 juillet 1983 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Ordonnance 2000-916 2000-09-19 annexe jorf 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

- Par dérogation aux dispositions de l'article 71 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, le capital social doit être au moins égal à 225 000 euros pour les sociétés ayant dans leur objet la construction d'immeubles à usage d'habitation, de bureaux ou de locaux industriels, destinés à la vente ou à la location, et à 150 000 euros pour celles ayant dans leur objet l'aménagement.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 20 décembre 2003
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Commentaire1


M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 22 février 2011

Par référence à l'article L. 224-2 du code du commerce, leur capital social doit être égal à 37 000 euros au moins. Toutefois, les SPL étant soumises aux dispositions du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales (CGCT), les seuils dérogatoires prévus pour les sociétés d'économie mixte locales (SEML) d'aménagement et de construction, compte tenu de leur spécificité et de l'importance financière de leurs opérations, leur sont applicables. […] Ainsi, par référence à l'article L. 1522-3 du CGCT, le capital social des SPL ayant dans leur objet la construction d'immeubles à usage d'habitation, de bureaux ou de locaux industriels, […]

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