Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / TITRE Ier / CHAPITRE V : Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
Article L1615-11 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version03/01/2002
Entrée en vigueur le 3 janvier 2002
Est créé par : Loi n°2002-1 du 2 janvier 2002 - art. 4 ()
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1615-7, le financement d'un équipement public destiné à être intégré dans le patrimoine d'une collectivité territoriale ou d'un groupement, dans les conditions prévues à l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme, ouvre droit au bénéfice du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
Le droit au bénéfice du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée est acquis à compter de l'intégration de l'équipement public dans le patrimoine de la collectivité. Le calcul de l'attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée s'effectue sur la valeur de l'équipement intégré dans le patrimoine de la collectivité.
Le droit au bénéfice du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée est acquis à compter de l'intégration de l'équipement public dans le patrimoine de la collectivité. Le calcul de l'attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée s'effectue sur la valeur de l'équipement intégré dans le patrimoine de la collectivité.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 24 mai 2006, 274810, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation
[…] Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1615-1 à L. 1615-11 et R. 1615-2 ; […]
Lire la suite…- 1) incidence de l'article 49 de la loi du 30 décembre 1993·
- 1615-2 du cgct)·
- 42 de la loi du 29 décembre 1988)·
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