Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / TITRE Ier / CHAPITRE V : Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
Article L1615-12 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juillet 2008
Modifié par : LOI n°2008-735 du 28 juillet 2008 - art. 18
La collectivité territoriale ou l'établissement public qui a passé un contrat prévu à l'article L. 1414-1 bénéficie du fonds de compensation pour la TVA sur la part de la rémunération versée à son cocontractant correspondant à l'investissement réalisé par celui-ci pour les besoins d'une activité non soumise à la TVA. La part de la rémunération correspondant à l'investissement est celle indiquée dans les clauses du contrat prévues à l'article L. 1414-12.
L'éligibilité au fonds de compensation pour la TVA est subordonnée à l'appartenance du bien au patrimoine de la personne publique ou à la décision de la personne publique d'intégrer le bien dans son patrimoine conformément aux clauses du contrat.
A la fin anticipée ou non du contrat, si l'ouvrage, l'équipement ou le bien immatériel n'appartient pas au patrimoine de la personne publique, celle-ci reverse à l'Etat la totalité des attributions reçues.
Les attributions du fonds de compensation pour la TVA sont versées selon les modalités prévues à l'article L. 1615-6, au fur et à mesure des versements effectués au titulaire du contrat et déduction faite de la part des subventions spécifiques versées toutes taxes comprises par l'Etat à la personne publique.
Commentaires • 39
Le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) est une dotation permettant de compenser la TVA acquittée par les collectivités locales et leurs groupements sur les dépenses qui remplissent les conditions fixées par les articles L. 1615-1 à L. 1615-12 et R. 1615-1 à D. 1615-7 du code général des collectivités territoriales. […] Les conditions de ce reversement sont déterminées aux articles L. 1615-9 et R. 1615-5 du code général des collectivités territoriales. […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Considérant que l'article 18 de l'ordonnance attaquée crée dans le code général des collectivités territoriales un article L. 1615-12 ainsi rédigé : La collectivité territoriale ou l'établissement public qui a passé un contrat prévu à l'article L. 1414-1 bénéficie du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sur la part de la rémunération versée à son cocontractant correspondant à l'investissement réalisé par celui-ci pour les besoins d'une activité non soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. […]
Lire la suite…- Modification d'une disposition de l'ordonnance·
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[…] — la communauté d'agglomération du pays de Montbéliard n'avait pas droit, au regard des dispositions de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales, aux sommes qui lui ont été versées par le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée pour les dépenses de restructuration du stade Bonal, dès lors qu'il est apparu, à la lecture de l'avenant du 12 juillet 2000 à la convention signée le 2 août 1999 entre le district urbain du pays de Montbéliard et le football club de Sochaux-Montbéliard, que ce dernier était le principal utilisateur du stade mis à sa disposition par la collectivité ;
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 30 avril 2021, n° 1912456, 2002030
[…] 9. M. Ffait valoir que l'étude Colliers contient une erreur quant au fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) relatif au deuxième scénario, puisque la société Colliers a basé son calcul de 16,404 % sur le prix hors taxe et non sur le prix toutes taxes comprises, en méconnaissance des articles L. 1615-1 à L. 1615-12 du code général des collectivités territoriales, entraînant une différence de 4 775 790 euros en défaveur du deuxième scénario. En défense, la région Ile-de-France admet que la société Colliers a commis une erreur matérielle sur ce point mais qu'elle n'a pas eu d'influence déterminante sur le choix de la région de demeurer
Lire la suite…- Île-de-france·
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En ce qui concerne l'article 2 de l'ordonnance du 17 juin 2004 et l'article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de l'article 14 de la même ordonnance : 14. […] En ce qui concerne l'article 8 de l'ordonnance du 17 juin 2004 et les articles L. 1414-9, L. 1414-12 et L. 1414-13 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction issue de l'article 14 de la même ordonnance : 23. […]
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