Article L1617-2 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 17

Le comptable d'une commune, d'un département ou d'une région ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur.

Son contrôle se limite à vérifier qu'il dispose au moment du paiement de l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature des pièces justificatives et que les pièces sont, d'une part, complètes et précises, d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée.

A défaut, il suspend le paiement et en informe, par décision motivée, l'ordonnateur.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
11 textes citent l'article

Commentaires6


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 2 décembre 2016

des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4424-4 du code général des collectivités territoriales, les conseillers exécutifs ; d) Les présidents de conseil général et, […] les adjoints et autres membres du conseil municipal ; f) […] Code des juridictions financières Première partie : Les chambres régionales des comptes Titre III : Compétences et attributions Chapitre III : Ordres de réquisition - Article L.233-1 Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 5 Les ordres de réquisition des comptables sont régis par les articles L. 1617-2 à L. 1617-4 du code général des collectivités territoriales.

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Conclusions du rapporteur public · 8 février 2012

C'est la loi de décentralisation du 2 mars 1982 qui a prévu, à son chapitre « Suppression de la tutelle financière », des dispositions spécifiques aux comptables qui figurent dorénavant aux articles L. 1617-1 à L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.

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Décisions28


1Tribunal administratif de Mayotte, 4 mars 2015, n° 1400655
Rejet

[…] — le comptable ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur en vertu de l'article L.1617-2 du code général des collectivités territoriales ;

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2Tribunal administratif de Lille, 12 novembre 2013, n° 1101001
Annulation

[…] 04-02 […] que, par conséquent, le titre émis à son encontre est parfaitement légal, conformément aux dispositions de l'article L. 1617-2 et suivants du code général des collectivités territoriales, nonobstant la circonstance que l'indu trouverait son origine dans une erreur entièrement imputable à l'organisme payeur et non d'une fraude de l'intéressée ; qu'il lui appartient de solliciter une remise gracieuse de sa dette auprès du président du conseil général, conformément à l'article

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3Nord Pas de Calais Picardie, 2015-03-12, Jugement n°2015-0012

[…] VU les comptes des exercices 2018 à 2011 du Centre hospitalier spécialisé de Cadillac déposés au greffe de la juridiction par M. Norbert X…, comptable du 1 er janvier 2008 au 31 janvier 2010 et par M. Michel Y… comptable du 1 er février 2010 jusqu'au 31 décembre 2010 ; VU le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 242-1 et R. 242-1 à R. 242-3 ; VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2122-21, L. 1617-2 et D. 1617-19 ; VU l'article 60 de la loi de finances pour 1963 n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée par la loi de finances rectificative n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ainsi que le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 pris en application ;

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