Article L1613-4 du Code général des collectivités territoriales
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 204
Aucune retenue n'est effectuée au profit du Trésor sur le montant de la dotation globale de fonctionnement.