Article L1613-4 du Code général des collectivités territoriales
Article L1613-3Article L1613-5
- Code général des collectivités territoriales
- ...
- Partie législative
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
- TITRE Ier
- CHAPITRE III : Dotation globale de fonctionnement et autres dotations
- Section 1 : Dotation globale de fonctionnement
Article L1613-4 du Code général des collectivités territoriales
Version24 février 1996
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Version31 décembre 2005
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Version28 décembre 2007
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Version1 janvier 2023
La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°79-15 du 3 janvier 1979 - art. 22 (Ab)
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 204
Aucune retenue n'est effectuée au profit du Trésor sur le montant de la dotation globale de fonctionnement.
| Modifié par : | LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 204 |
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Cet amendement vise à supprimer une disposition (liée au bouclier fiscal, aujourd'hui abrogé) qui n'a plus d'application. Lire la suite…
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