Entrée en vigueur le 29 décembre 2001
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi - art. 95 ()
Les crédits destinés à la construction et à l'équipement des bibliothèques municipales à vocation régionale sont prélevés sur la seconde fraction des crédits mentionnés à l'article L. 1614-13.
Les crédits mentionnés à l'alinéa précédent sont répartis dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
La liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de ces crédits sera close au plus tard le 31 décembre 1997.
Les crédits mentionnés à l'alinéa précédent sont répartis dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
La liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de ces crédits sera close au plus tard le 31 décembre 1997.
L. 1614-10 à L. 1614-15 et R. 1614-75 à R. 1614-103 du code général des collectivités territoriales). Bénéficient d'une aide au fonctionnement les communes franchissant un pourcentage de la moyenne nationale de la dépense par habitant desservi (70 % pour les communes de plus de 10 000 habitants, 60 % pour les communes de moins de 10 000 habitants, 50 % dans les départements d'outre-mer). Ainsi, pour 2003, 1 645 communes sont éligibles (sur 3 464), la dépense moyenne atteignant 16,94 EUR par habitant.
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