Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / TITRE Ier / CHAPITRE V : Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
Article L1615-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 avril 2015
Modifié par : LOI n°2015-381 du 3 avril 2015 - art. 2
Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 44 (VD)
Les ressources destinées au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, visé à l'article L. 1615-1, sont réparties entre les régions, les départements, les communes, la métropole de Lyon, leurs groupements, leurs régies, les syndicats chargés de la gestion des agglomérations nouvelles, les services départementaux d'incendie et de secours, les centres communaux d'action sociale, les caisses des écoles, le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion des personnels de la fonction publique territoriale au prorata de leurs dépenses réelles d'investissement, telles qu'elles sont définies par décret.
Les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes exclusivement composés de membres éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée bénéficient, en lieu et place de leurs membres propriétaires, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement exposées dans l'exercice de leurs compétences.
Les services départementaux d'incendie et de secours bénéficient, en lieu et place des communes, des établissements publics intercommunaux ou des départements propriétaires, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses exposées, à compter du 1er janvier 1998, dans l'exercice de leurs compétences sur les biens visés à l'article L. 1424-17.
Par dérogation, les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement exposées sur des biens dont ils n'ont pas la propriété, dès lors qu'elles concernent des travaux de lutte contre les avalanches, glissements de terrains, inondations, incendies, ainsi que des travaux de défense contre la mer, des travaux pour la prévention des incendies de forêt, présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence. S'agissant des travaux effectués sur le domaine public de l'Etat, seules ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses d'investissement réalisées par les collectivités territoriales ou leurs groupements ayant conclu une convention avec l'Etat précisant notamment les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties.
Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient, par dérogation, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des fonds de concours versés à compter du 1er janvier 2005 à l'Etat ou à une autre collectivité territoriale ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour les dépenses réelles d'investissement que ceux-ci effectuent sur leur domaine public routier. Le montant de ces fonds de concours est déduit des dépenses réelles d'investissement prises en compte pour le calcul de l'attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui réalise les travaux.
Toutefois, le cinquième alinéa n'est pas applicable aux fonds de concours versés à compter du 1er janvier 2005 par les communes dans le cadre de conventions signées avant le 1er janvier 2005 et afférentes à des opérations relevant d'un plan qualité route au sein des contrats de plan Etat-régions.
Les collectivités territoriales et leurs groupements, dès lors qu'ils sont compétents en matière de voirie, bénéficient, par dérogation, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée pour les dépenses d'investissement afférentes à des travaux qu'ils réalisent sur le domaine public routier de l'Etat ou d'une collectivité territoriale. Seules ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses d'investissement réalisées dans le cadre d'une convention avec l'Etat ou la collectivité territoriale propriétaire précisant les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties.
Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement réalisées sur le domaine public fluvial de l'Etat, dans le cadre de l'expérimentation prévue à l'article L. 3113-2 du code général de la propriété des personnes publiques. Seules ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses d'investissement réalisées par les collectivités territoriales ou leurs groupements ayant conclu une convention avec l'Etat.
Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement réalisées à compter du 1er janvier 2005 sur des immeubles du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. Seules ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses d'investissement réalisées par les collectivités territoriales ou leurs groupements ayant conclu une convention avec le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, précisant notamment les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties.
Commentaires • 122
Le droit à attribution du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) ne naît pas lors de la réalisation de la dépense mais l'année de liquidation de l'attribution, définie par l'article L.1615-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT), comme a pu le confirmer le juge administratif (Conseil d'État, 27 octobre 2008, commune d'Atur). […] Conformément à l'article L.1615-6 du CGCT, […]
Lire la suite…Le passage à une logique comptable implique de définir la liste des comptes susceptibles de bénéficier du FCTVA (article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales). […]
Lire la suite…Décisions • 36
[…] 39-06-01-02 […] — en qualité de personne morale de droit public, l'office public acquitte la TVA et n'est pas en mesure d'en obtenir le remboursement par la voie fiscale ; en application des dispositions de l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales, les offices publics d'HLM sont exclus du bénéfice du FCTVA ; les sommes sont inscrites à son budget en dépenses TTC ; ses préjudices correspondant aux travaux de reprises doivent intégrer la TVA qu'il acquitte ;
Lire la suite…- Construction·
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[…] — qu'il n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation dans les circonstances de l'espèce ; que la nature juridique différente et le régime de financement distinct des services publics de collecte et de traitement des eaux usées et pluviales ne fait pas obstacle au caractère indissociable de cette compétence ; que la commune de Royan ayant transféré la compétence « assainissement » à la communauté d'agglomération, cette dernière exerce la compétence relative à la collecte et au traitement des eaux pluviales ; qu'alors même que la commune a réalisé les travaux concernés, ceux-ci ne peuvent lui ouvrir droit au versement du FCTVA en application de l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales ;
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3. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2010, 09LY01248, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en deuxième lieu, que les dépenses exposées par une collectivité territoriale pour l'entretien et la modernisation d'une ligne de chemin de fer n'appartenant pas à celle-ci ne sont pas au nombre des dépenses pouvant bénéficier, par dérogation et en vertu des dispositions alors applicables de l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales, des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;
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L'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) vient préciser la nature des dépenses éligibles audit FCTVA. […]
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