Article L3113-2 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Article L3113-1-1
Article L3113-3

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

Une expérimentation peut être engagée pour une durée maximale de six ans pendant laquelle la collectivité ou le groupement de collectivités est compétent pour aménager et exploiter le domaine dont la propriété ne lui est pas transférée.
Le transfert de propriété deviendra effectif à l'issue de cette période, sauf si la collectivité ou le groupement de collectivités a renoncé au transfert au moins six mois avant la clôture de l'expérimentation. Le transfert s'opère dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'Etat et la collectivité ou le groupement de collectivités ayant opté pour l'expérimentation déterminent conjointement les cours d'eau, canaux, ports intérieurs, lacs et plans d'eau concernés par le transfert. Ils signent une convention définissant les conditions et la durée de l'expérimentation. Durant cette période d'expérimentation, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales peut faire appel à Voies navigables de France selon des modalités qui seront définies par une convention tripartite entre l'Etat, les collectivités intéressées et l'établissement public.
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Commentaires8

1Conventions d’aménagement du domaine public fluvial de l’Etat à une collectivité, mode d’emploi
blog.landot-avocats.net · 24 décembre 2022

Un des domaines de tels conventionnements prévus par l'article 56 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 et où l'on attendait le texte d'application était celui du fluvial. […] Une durée minimale de conventionnement de 6 ans est intégrée afin notamment de distinguer cette convention du dispositif d'expérimentation prévue à l'article L. 3113-2 du code général de la propriété des personnes publiques. Afin de coordonner les dispositifs de convention et de décentralisation le texte précise que si un transfert de propriété du domaine public fluvial faisant l'objet de la convention est sollicitée par la collectivité partie à la convention, celle-ci prendra fin à la date du transfert de propriété. Articles similaires

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www.lagazettedescommunes.com · 7 avril 2021

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Le Moniteur · 26 mars 2010
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Décisions2

1CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 5 juillet 2016, 15LY02067, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] les régions exercent les mêmes compétences que celles définies à l'article L. 3113-2 du code général de la propriété des personnes publiques. / Les régions ayant obtenu le transfert des cours d'eau et canaux peuvent déléguer, […] Considérant que les dispositions de l'article L. 3113-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques complétées par les articles R. 3113-1 du même code ont pour objet de permettre à l'État de transférer la propriété du domaine public fluvial au profit d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 10 avril 2015, n° 1205966Annulation

[…] 54-01-07-06-01-02-01 […] 2. Considérant, qu'aux termes de l'article 4 de l'ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006, dans sa rédaction alors applicable : « Les cours d'eau et canaux ayant fait l'objet d'un transfert de compétence au profit de régions en application de la loi du 22 juillet 1983 susvisée avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 13 août 2004 susvisée leur sont transférés de plein droit et en pleine propriété à leur demande ou, […] Pendant cette période, les régions exercent les mêmes compétences que celles définies à l'article L. 3113-2 du code général de la propriété des personnes publiques. / Les régions ayant obtenu le transfert des cours d'eau et canaux peuvent déléguer, […]

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