Article L1615-4 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version31/12/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 76-1232 1976-12-29 art. 54 par. II al. 3, Loi n°76-1232 du 29 décembre 1976 - art. 54 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 42 () JORF 31 décembre 2005

Lorsqu'une collectivité territoriale, un établissement public ou un groupement utilise un bien d'investissement pour les besoins d'une activité qui cesse d'être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, il peut obtenir un versement au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée égal à la fraction de la taxe afférente à ce même bien qu'il a été tenu de reverser en application des règles prévues pour les personnes qui cessent de réaliser des opérations ouvrant droit à déduction.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables aux collectivités territoriales et aux groupements qui, dans le cadre d'un transfert de compétence, mettent des immobilisations à disposition d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte pour les besoins d'une activité qui n'est plus soumise à la taxe sur la valeur ajoutée pour ce dernier.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

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Décisions2


1Tribunal administratif de Grenoble, 12 novembre 2008, n° 0403990
Rejet

[…] classement : 135-02-04-03-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales : « Les ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales comprennent les dotations budgétaires ouvertes chaque année par la loi et destinées à permettre progressivement le remboursement intégral de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses réelles d'investissement (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 1615-4 du même code : « Lorsqu'une collectivité territoriale, […]

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  • Collectivités territoriales·
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  • Commune·
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  • Fond·
  • Tva·
  • Bien d'investissement

2Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 26 janvier 2006, 02NC00310, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales : « - Les ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales comprennent les dotations budgétaires ouvertes chaque année par la loi et destinées à permettre progressivement le remboursement intégral de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses réelles d'investissement. » ; […] au prorata de leurs dépenses réelles d'investissement, telles qu'elles sont définies par décret. » ; qu'aux termes de l'article L. 1615-4 du même code : « Lorsqu'une collectivité territoriale, […]

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  • Justice administrative·
  • Droit à déduction
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