Article L1811-1 du Code général des collectivités territoriales
Article L1621-7
Article L1811-2
Entrée en vigueur le 1 mars 2008

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Décisions3

1Tribunal administratif de Polynésie française, 30 novembre 2011, n° 1100617Rejet

[…] Considérant, d'autre part, que selon l'article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales, applicable aux communes de Polynésie française en vertu de l'article L. 1872-1 du même code compte tenu des adaptations résultant de l'article L. 1811-1, si le budget d'une commune de Polynésie française n'est pas adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique, ou avant le 15 avril de l'année du renouvellement des organes délibérants, le haut-commissaire de la République en Polynésie française saisit sans délai la chambre territoriale des comptes qui, dans le mois, et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget, au vu desquelles le haut-commissaire règle le budget et le rend exécutoire ;

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2Conseil d'État, Juge des référés, 3 novembre 2011, 353676, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, d'autre part, que selon l'article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales, applicable aux communes de Polynésie française en vertu de l'article L. 1872-1 du même code compte tenu des adaptations résultant de l'article L. 1811-1, si le budget d'une commune de Polynésie française n'est pas adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique, ou avant le 15 avril de l'année du renouvellement des organes délibérants, le haut-commissaire de la République en Polynésie française saisit sans délai la chambre territoriale des comptes qui, dans le mois, et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget, au vu desquelles le haut-commissaire règle le budget et le rend exécutoire ;

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3Tribunal administratif de Polynésie française, 20 mars 2012, n° 1100616Rejet

[…] Considérant, d'autre part, que selon l'article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales, applicable aux communes de Polynésie française en vertu de l'article L. 1872-1 du même code compte tenu des adaptations résultant de l'article L. 1811-1, si le budget d'une commune de Polynésie française n'est pas adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique ou avant le 15 avril de l'année du renouvellement des organes délibérants, le haut-commissaire de la République en Polynésie française saisit sans délai la chambre territoriale des comptes qui, dans le mois, et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget, au vu desquelles le haut-commissaire règle le budget et le rend exécutoire ;

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