Article L1811-1 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2008

Entrée en vigueur le 1 mars 2008

Est créé par : Ordonnance n°2007-1434 du 5 octobre 2007 - art. 1 () JORF 6 octobre 2007 en vigueur le 1er mars 2008

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Pour l'application des dispositions de la première partie aux communes de la Polynésie française et sauf lorsqu'il en est disposé autrement :

1° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence à la Polynésie française ; le mot : " départemental " est remplacé par les mots : " de la Polynésie française " ;

2° Les mots : " le représentant de l'Etat dans le département " et les mots : " le préfet " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;

3° Les montants en euros sont remplacés par des montants équivalents en monnaie locale compte tenu de la contre-valeur de l'euro dans cette monnaie ;

4° La référence au salaire minimum de croissance est remplacée par la référence au salaire minimum garanti en Polynésie française ;

5° Les mots : " chambre régionale des comptes " sont remplacés par les mots : " chambre territoriale des comptes " ;

6° Les mots : " décret en Conseil d'Etat " sont remplacés par le mot : " décret " .

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Entrée en vigueur le 1 mars 2008

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Décisions3


1Tribunal administratif de Polynésie française, 30 novembre 2011, n° 1100617
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, que selon l'article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales, applicable aux communes de Polynésie française en vertu de l'article L. 1872-1 du même code compte tenu des adaptations résultant de l'article L. 1811-1, si le budget d'une commune de Polynésie française n'est pas adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique, ou avant le 15 avril de l'année du renouvellement des organes délibérants, le haut-commissaire de la République en Polynésie française saisit sans délai la chambre territoriale des comptes qui, dans le mois, et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget, au vu desquelles le haut-commissaire règle le budget et le rend exécutoire ;

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2Conseil d'État, Juge des référés, 3 novembre 2011, 353676, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, que selon l'article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales, applicable aux communes de Polynésie française en vertu de l'article L. 1872-1 du même code compte tenu des adaptations résultant de l'article L. 1811-1, si le budget d'une commune de Polynésie française n'est pas adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique, ou avant le 15 avril de l'année du renouvellement des organes délibérants, le haut-commissaire de la République en Polynésie française saisit sans délai la chambre territoriale des comptes qui, dans le mois, et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget, au vu desquelles le haut-commissaire règle le budget et le rend exécutoire ;

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3Tribunal administratif de Polynésie française, 20 mars 2012, n° 1100616
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, d'autre part, que selon l'article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales, applicable aux communes de Polynésie française en vertu de l'article L. 1872-1 du même code compte tenu des adaptations résultant de l'article L. 1811-1, si le budget d'une commune de Polynésie française n'est pas adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique ou avant le 15 avril de l'année du renouvellement des organes délibérants, le haut-commissaire de la République en Polynésie française saisit sans délai la chambre territoriale des comptes qui, dans le mois, et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget, au vu desquelles le haut-commissaire règle le budget et le rend exécutoire ;

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