Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 17
Les sapeurs-pompiers volontaires qui relèvent d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers et les volontaires en service civique des sapeurs-pompiers, au terme de leur formation initiale, ont vocation à participer à l'ensemble des missions dévolues aux services d'incendie et de secours. Ils ont l'obligation de suivre les formations nécessaires à l'exercice de leurs missions. Les coûts de ces formations font partie des dépenses obligatoires des communes ou de leurs groupements au titre des services d'incendie et de secours. Chacun peut devenir sapeur-pompier volontaire, sous réserve de satisfaire aux conditions d'aptitude fixées par arrêté du haut-commissaire, afin de participer aux missions et actions relevant du service public de sécurité civile.
Les règles applicables aux sapeurs-pompiers volontaires et aux volontaires en service civique des sapeurs-pompiers sont définies par arrêté du haut-commissaire, sous réserve des compétences dévolues à la Polynésie française notamment en matière de protection sociale.
[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L 1852-9 du code général des collectivités territoriales, disposition applicable en Polynésie française : «Les sapeurs-pompiers volontaires relèvent d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers. […] Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L 1852-9 du code général des collectivités territoriales, disposition applicable en Polynésie française : «Les sapeurs-pompiers volontaires relèvent d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers. […] Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :