Article L1852-9 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/03/2008
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Version29/01/2017

Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 17

Les sapeurs-pompiers volontaires qui relèvent d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers et les volontaires en service civique des sapeurs-pompiers, au terme de leur formation initiale, ont vocation à participer à l'ensemble des missions dévolues aux services d'incendie et de secours. Ils ont l'obligation de suivre les formations nécessaires à l'exercice de leurs missions. Les coûts de ces formations font partie des dépenses obligatoires des communes ou de leurs groupements au titre des services d'incendie et de secours. Chacun peut devenir sapeur-pompier volontaire, sous réserve de satisfaire aux conditions d'aptitude fixées par arrêté du haut-commissaire, afin de participer aux missions et actions relevant du service public de sécurité civile.


Les règles applicables aux sapeurs-pompiers volontaires et aux volontaires en service civique des sapeurs-pompiers sont définies par arrêté du haut-commissaire, sous réserve des compétences dévolues à la Polynésie française notamment en matière de protection sociale.

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Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

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Décisions2


1Tribunal administratif de Polynésie française, 26 avril 2011, n° 1100007
Rejet

[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L 1852-9 du code général des collectivités territoriales, disposition applicable en Polynésie française : «Les sapeurs-pompiers volontaires relèvent d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers. […]

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2Tribunal administratif de Polynésie française, 22 mars 2011, n° 1100005
Rejet

[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L 1852-9 du code général des collectivités territoriales, disposition applicable en Polynésie française : «Les sapeurs-pompiers volontaires relèvent d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers. […]

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