Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE VIII : COMMUNES DE LA POLYNÉSIE FRANCAISE / TITRE V : SERVICES PUBLICS LOCAUX / CHAPITRE II : Dispositions propres à certains services publics locaux
Article L1852-10 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version01/03/2008
Entrée en vigueur le 1 mars 2008
Est créé par : Ordonnance n°2007-1434 du 5 octobre 2007 - art. 1 () JORF 6 octobre 2007 en vigueur le 1er mars 2008
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Les services d'incendie et de secours ne sont tenus de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent directement à leurs missions de service public définies à l'article L. 1852-2.S'ils ont procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de ses missions, ils peuvent demander aux personnes bénéficiaires une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'incendie et de secours. Les interventions effectuées par les services d'incendie et de secours à la demande de la régulation médicale du centre 15, lorsque celle-ci constate le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés et qui ne relèvent pas de l'article L. 1852-2, font l'objet d'une prise en charge financière par les établissements de santé, siège du service d'aide médicale d'urgence. Les conditions de cette prise en charge sont fixées par une convention entre les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'incendie et de secours et le centre hospitalier siège du service d'aide médicale d'urgence.
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