Article L1862-2 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/03/2008

Entrée en vigueur le 1 mars 2008

Est créé par : Ordonnance n°2007-1434 du 5 octobre 2007 - art. 1 () JORF 6 octobre 2007 en vigueur le 1er mars 2008

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Pour les opérations autres que les prestations de services, les rapports entre les communes ou leurs établissements publics, d'une part, et les sociétés d'économie mixte, d'autre part, sont définis par un contrat qui prévoit à peine de nullité :
1° L'objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé ou renouvelé ;
2° Les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance par la collectivité ou la personne publique contractant ainsi que, éventuellement, les conditions et modalités d'indemnisation de la société ;
3° Les obligations de chacune des parties et notamment, le cas échéant, le montant de leur participation financière, l'état de leurs apports en nature ainsi que les conditions dans lesquelles la collectivité ou la personne publique contractante fera l'avance de fonds nécessaire au financement de la mission ou remboursera les dépenses exposées pour son compte et préalablement définies ;
4° Les modalités de rémunération de la société ou de calcul du coût de son intervention : lorsque la rémunération ou le coût de l'intervention est à la charge de la collectivité ou de la personne publique, son montant est librement négocié entre les parties ; lorsque la société est rémunérée par des redevances perçues auprès des usagers, le contrat précise les modalités de fixation des tarifs et de leur révision ;
5° Les pénalités applicables en cas de défaillance de la société ou de mauvaise exécution du contrat.
Dans le cas de contrat prévoyant la réalisation d'acquisitions foncières, l'exécution de travaux et la construction d'ouvrages et de bâtiments de toute nature, le contrat précise, en outre, et également à peine de nullité, les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par la collectivité ou la personne publique contractante ; à cet effet, la société doit fournir chaque année un compte rendu financier comportant notamment en annexe :
a) Le bilan prévisionnel actualisé des activités, objet du contrat, faisant apparaître, d'une part, l'état des réalisations en recettes et en dépenses et, d'autre part, l'estimation des recettes et dépenses restant à réaliser ainsi que, éventuellement, la charge résiduelle en résultant pour son cocontractant ;
b) Le plan de trésorerie actualisé faisant apparaître l'échéancier des recettes et dépenses ;
c) Un tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice.
L'ensemble de ces documents est soumis à l'examen du conseil municipal de la commune intéressée ou de l'organe délibérant de la personne publique contractant qui a le droit de contrôler les renseignements fournis, ses agents accrédités pouvant se faire présenter toutes pièces de comptabilité nécessaires à leur vérification.
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Entrée en vigueur le 1 mars 2008

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