Article L2113-22 du Code général des collectivités territoriales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L153-2 (Ab), Code des communes L153-2 ecqc la fusion inf. ou = 100 000 h. et Loi 82-1169 1982-12-31 art. 66 par. I al. 5 (phrs 2, 3, 5 et 6), CODE DES COMMUNES. - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 133

Les communes nouvelles sont éligibles aux dotations de péréquation communale dans les conditions de droit commun.

Toutefois, elles perçoivent à compter de l'année de leur création une attribution au titre de la dotation de solidarité rurale au moins égale à la somme des attributions perçues au titre de chacune des trois fractions de la dotation de solidarité rurale par les communes anciennes, l'année précédant la création de la commune nouvelle. Cette attribution évolue selon un taux égal au taux d'évolution de la dotation de solidarité rurale mentionnée à l'article L. 2334-13.

Les communes nouvelles mentionnées à l'article L. 2113-1 regroupant une population inférieure ou égale à 10 000 habitants et créées avant le 1er janvier 2016 ainsi que les communes nouvelles créées avant le renouvellement général des conseils municipaux en 2014 perçoivent, à compter de l'année de leur création, une attribution au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation prévues à l'article L. 2334-14-1 au moins égale à la somme des attributions perçues au titre de chacune de ces parts par les communes anciennes l'année précédant celle de la création de la commune nouvelle.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 18 mars 2015

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 12 mars 2021

L. 5312-9 du code du travail. […] En tant qu'il est formé par la commune précitée, l'appel comme au reste l'action introduite en première instance, est irrecevable car il résulte, d'une part des dispositions des articles L. 2113-22, L. 2122-13, L. 2573-3 et L. 2573-6 du code général des collectivités territoriales, et d'autre part de celles des articles L. 248 et L. 250 du code électoral, que les protestations dirigées contre les opérations électorales par lesquelles un conseil municipal désigne, en Polynésie française, […]

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Conclusions du rapporteur public · 17 février 2021

Elles sont en revanche restées applicables en Polynésie française, moyennant les adaptations prévues à l'article L. 2573-3 du CGCT. 2 S'agissant des communes associées métropolitaines, le sectionnement électoral est de droit, sauf si le conseil municipal l'a écarté (art. L. 2113-21 CGCT). 3 Art. […] intéresse surtout ici, il résulte de l'article L. 2113-22 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant, pour la Polynésie française, du VI de l'article L. 2573-3 du même code, […]

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www.lagazettedescommunes.com · 15 octobre 2020
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Décisions22


1Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 17 février 2021, 446743, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1658 du 5 décembre 2016, applicable en l'espèce, l'article L. 2573-3 du code général des collectivités territoriales précise que, sous réserve d'adaptations qu'il énonce, les articles L. 2113-1 à L. 2113-19, les articles L. 2113-21 à L. 2113-25 et le second alinéa de l'article L. 2113-26, dans leur rédaction antérieure à la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, sont applicables aux communes de la Polynésie française. […] l'article L. 2573-6 du même code prévoit que les articles L. 2122-1 à L. 2122-4, les deux premiers alinéas de l'article L. 2122-5, les articles L. 2122-5-2 à L. 2122-22, à l'exception de ses 13°, 18°, 19°, […]

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  • Polynésie française·
  • Maire·
  • Commune·
  • Conseil municipal·
  • Collectivités territoriales·
  • Tribunaux administratifs·
  • Liste·
  • Élus·
  • Conseiller municipal·
  • Election

2Tribunal administratif de Caen, 24 mars 2016, n° 1502304
Annulation

[…] — la dotation qui lui a été allouée est égale au montant perçu par les communes préexistantes l'année précédente ; or les dispositions de l'article L. 2113-22 du code général des collectivités territoriales disposent à titre principal que les communes nouvelles sont éligibles aux dotations de péréquation communales dans les conditions de droit commun.

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  • Commune nouvelle·
  • Solidarité·
  • Collectivités territoriales·
  • Attribution·
  • Justice administrative·
  • Création·
  • Droit commun·
  • Recours gracieux·
  • Titre·
  • Délégation de signature

3Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 17 février 2021, 446738
Rejet

[…] Dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1658 du 5 décembre 2016, applicable en l'espèce, l'article L. 2573-3 du code général des collectivités territoriales précise que, sous réserve d'adaptations qu'il énonce, les articles L. 2113-1 à L. 2113-19, les articles L. 2113-21 à L. 2113-25 et le second alinéa de l'article L. 2113-26, dans leur rédaction antérieure à la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, sont applicables aux communes de la Polynésie française. […] l'article L. 2573-6 du même code prévoit que les articles L. 2122-1 à L. 2122-4, les deux premiers alinéas de l'article L. 2122-5, les articles L. 2122-5-2 à L. 2122-22, à l'exception de ses 13°, 18°, 19°, […]

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  • Question identique présentée par son codéfendeur en appel·
  • Existence (sol·
  • Recevabilité·
  • Procédure·
  • Polynésie française·
  • Maire·
  • Commune·
  • Conseil municipal·
  • Élus·
  • Collectivités territoriales
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