Article L2113-24 du Code général des collectivités territoriales
Article L2113-23Article L2113-25
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 18 décembre 2010

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Décisions2

1Tribunal administratif de Pau, 15 mai 2012, n° 1200279Rejet

[…] La commune fait en outre valoir que les pouvoirs de police spéciale qu'elle détient en matière d'immeubles menaçant ruine, sont prévus par l'article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales qui renvoie aux articles L. 511-1 à L. 511-4-1 du code de la construction et de l'habitation et qu'en conséquence, elle n'a pas méconnu le champ d'application de la loi en visant l'ensemble des ces dispositions dans l'arrêté querellé ; […] Considérant que par un arrêté en date du 13 février 2012 pris sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 2113-24 du code général des collectivités territoriales et L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation, […]

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2Tribunal administratif de Lille, 19 mars 2014, n° 1007927Rejet

[…] Vu le mémoire, enregistré le 24 octobre 2011, présenté par la commune de Dunkerque qui conclut aux mêmes fins que ses précédents écrits par les mêmes moyens ; […] Considérant, en septième lieu, que l'article L. 2113-5 du code général des collectivités territoriales dispose que : « L'arrêté du représentant de l'Etat dans le département prononçant la fusion en détermine la date et complète, en tant que de besoin, les modalités » ; […] L. 2113-15, le premier alinéa de l'article L. 2113-19, les articles L. 2113-21 à L. 2113-24 et L. 2123-21, peuvent être déterminées par une convention qui fait l'objet d'une ratification par les conseils municipaux intéressés » ; qu'en l'espèce, s'il est soutenu, […]

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