Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE / CHAPITRE Ier : Le conseil municipal / Section 4 : Fonctionnement
Article L2121-7 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 août 2019
Modifié par : LOI n° 2019-809 du 1er août 2019 - art. 13
Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre.
Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2121-12, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation est adressée aux membres du conseil municipal trois jours francs au moins avant celui de cette première réunion.
Lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, le maire donne lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L. 1111-1-1. Le maire remet aux conseillers municipaux une copie de la charte de l'élu local et du chapitre III du présent titre.
Le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune. Il peut également se réunir et délibérer, à titre définitif, dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances.
Toutefois, dans une commune nouvelle régie par les dispositions du chapitre III du titre Ier du présent livre, le conseil municipal peut décider qu'une ou plusieurs de ses réunions auront lieu dans une ou plusieurs annexes de la mairie, sous réserve que, chaque année, au moins deux de ses réunions se tiennent à la mairie de la commune nouvelle. Le public est avisé de cette décision par tout moyen de publicité au choix du maire, au minimum quinze jours avant la tenue de ces réunions.
Commentaires • 125
C'est ainsi qu'en application de l'article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT) , « Le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune. […]
Lire la suite…Il résulte du 15° de l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) que le maire peut, […] de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues aux articles L. 211-2 à L. 211-2-3 ou au premier alinéa […] de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal. […]
L'article L. 2122-23 du CGCT dispose toutefois que le maire doit rendre compte des décisions prises en vertu de l'article L. 2122-22 du CGCT à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal. L'article L. 2121-7 du même code précise que le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre. […]
Lire la suite…Décisions • 178
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, […] les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable au présent litige : « Lors du renouvellement général des conseils municipaux, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : « Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer » ; et qu'aux termes de l'article L. 2132-6 du même code : « Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire détaillé. / Le maire soumet ce mémoire au conseil municipal lors de la plus proche réunion tenue en application des articles L. 2121-7 et L. 2121-9 » ;
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3. Tribunal administratif de Rennes, 13 janvier 2009, n° 085496
[…] 2° que si le délai de convocation des membres d'un conseil municipal d'une commune de plus de 3.500 habitants est, normalement, en vertu de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, de cinq jours, il en va différemment pour le délai de convocation applicable pour la première réunion d'un conseil municipal suivant les élections municipales qui doit se réunir dans un délai de trois jours francs par application des dispositions de l'article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales ; qu'en l'espèce ce délai a bien été respecté ;
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