Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE / CHAPITRE II : Le maire et les adjoints / Section 2 : Désignation
Article L2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mars 2014
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 29
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.
Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus.
En cas d'élection d'un seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues à l'article L. 2122-7.
Commentaires • 102
« quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un ou plusieurs adjoints, ceux-ci sont choisis parmi les conseillers de même sexe que ceux auxquels ils sont appelés à succéder » (article L. 2122-7-2 du CGCT). Donc la parité s'impose bien lorsqu'il s'agit de remplacer des élus démissionnaires ou décédés. […] En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales : ” Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. […]
Lire la suite…L'article R. 2151-4 du code général des collectivités territoriales indique que : « Le chiffre de population auquel il convient de se référer pour l'application des dispositions du présent code relatives au fonctionnement du conseil municipal ainsi que des dispositions des articles L. 2121-2, L. 2121-22, L. 2122-7-1, L. 2122-7-2, L. 2122-9 et L. 2122-10 du présent code est celui de la population municipale authentifiée pris en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal. » De fait les indemnités d'un maire sont fixées selon la strate de la population à laquelle appartient […]
Toutefois, conformément à l'article R. 2151-2 du code général des collectivités territoriales, […]
Lire la suite…Décisions • 95
[…] Aux termes de l'article R. 2151-4 du code général des collectivités territoriales : « Le chiffre de population auquel il convient de se référer pour l'application des dispositions du présent code relatives au fonctionnement du conseil municipal ainsi que des dispositions des articles L. 2121-2, L. 2121-22, L. 2122-7-1, L. 2122-7-2, L. 2122-9 et L. 2122-10 du présent code est celui de la population municipale authentifiée pris en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal ». […]
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[…] 2. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général des collectivités territoriales : « Il y a, dans chaque commune, un maire et un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du conseil municipal. ». L'article L. 2122-4 du même code dispose : « Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret. () ». Aux termes de l'article L. 2122-7 : « Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 1er août 2014, n° 1403936
[…] 28-07 […] M. X soutient que l'article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales n'étant pas applicable à l'élection des membres de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale, les vice-présidents et les autres membres du bureau du syndicat mixte du SCOT Bourg-Bresse-Revermont devaient être élus au terme d'un scrutin uninominal à trois tours à bulletins secrets ; qu'un scrutin de liste à main levée a, à tort, été organisé ;
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