Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE / CHAPITRE II : Le maire et les adjoints / Section 2 : Désignation
Article L2122-8 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2019
Modifié par : LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 39 (V)
La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal.
Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus aux articles L. 2121-10 à L. 2121-12. La convocation contient mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé.
Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires lorsque le conseil municipal est incomplet.
Si, après les élections, de nouvelles vacances se produisent, le conseil municipal procède néanmoins à l'élection du maire et des adjoints, à moins qu'il n'ait perdu le tiers ou plus de ses membres ou compte moins de cinq membres.
Toutefois, quand il y a lieu à l'élection d'un seul adjoint, le conseil municipal peut décider, sur la proposition du maire, qu'il y sera procédé sans élections complémentaires préalables, sauf dans le cas où le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de son effectif légal ou compte moins de cinq membres.
Lorsqu'une vacance du maire ou des adjoints intervient après le 1er janvier de l'année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, il n'est procédé aux élections nécessaires avant l'élection du maire ou des adjoints que si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres ou s'il compte moins de quatre membres.
Commentaires • 70
[…]
Les élections n'ayant pas été annulé l'inéligibilité d'un an, prévue par le dernier alinéa de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, du démissionnaire d'office n'empêchera par M. A..., s'il le souhaite, de se représenter aux prochaines élections municipales. […] Le cadre juridique dans lequel s'inscrit la présente affaire résulte des dispositions des articles L. 2121-5 et L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales. […]
Lire la suite…Décisions • 174
[…] Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général des collectivités territoriales : « Il y a, dans chaque commune, un maire et un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du conseil municipal. ». L'article L. 2122-4 du même code dispose : « Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret. () ». […] Aux termes de l'article L. 2122-8 : « Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus aux articles L. 2121-10 à L. 2121-12. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales : « La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal (…) ; qu'aux termes de l'article L. 2121-14 du même code : « Le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le remplace (…) » ; qu'il résulte de la combinaison de ces articles que le doyen d'âge a pour seule compétence de présider la séance ou sa fraction portant sur l'élection du maire et qu'en présence de celui-ci il n'appartient à quiconque de le remplacer ;
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3. Tribunal administratif de Dijon, 7 août 2008, n° 0801211
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2122-4 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret et à la majorité absolue » et qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 2122-8 du même code : « Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et les délais prévus aux articles L. 2121-10 à L. 2121-12 » ; que les convocations à une séance du conseil municipal et, par suite, à une séance d'un comité syndical d'un syndicat doivent être adressées à tous ses membres ;
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