Article L2122-31 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. L122-24 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Conformément au 1° de l'article 16 du code de procédure pénale, le maire et les adjoints ont la qualité d'officier de police judiciaire.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996

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M. Jean-Marie Mizzon, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 9 février 2023

au récolement des travaux après leur achèvement, tel qu'il est prévu par l'article L. 462-2. […]

L'agent dressant des procès-verbaux, au titre des dispositions de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, doit être commissionné puis assermenté.

Conformément à l'alinéa premier de cet article, […] En l'occurrence, le maire revêt ici sa casquette d'officier de police judiciaire (article L.2122-31 du Code général des collectivités territoriales (CGCT)). […] Une délégation ou un transfert de la compétence d'instruction et/ou de délivrance des autorisations ne produit aucun changement en phase de constat des infractions au code de l'urbanisme. […]

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Mme Marie-Pierre Richer, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Cher · Questions parlementaires · 13 janvier 2022

En vertu de l'article L. 2122-34-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), tel qu'il résulte de l'article 42 de la loi du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique : « Les maires et les adjoints sont destinataires d'une carte d'identité tricolore attestant de leurs fonctions ». […] notamment car elle leur permet de justifier de leur qualité d'officier de police judiciaire, en application de l'article L.2122-31 du CGCT, ce qui n'est pas le cas des présidents d'établissement public de coopération intercommunale.

Il n'est pas actuellement prévu d'élargir cette disposition à tous les exécutifs locaux.

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Décisions74


1Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 13 février 2020, n° 19/00957
Infirmation

[…] Le 05 novembre 2018, M me A B, adjoint au maire délégué aux finances, à l'urbanisme, au foncier, à la sécurité incendie et à l'accessibilité en mairie de Douai, agissant, en qualité d'officier de police judiciaire en application de l'article L. 2122-31 du code général des collectivités territoriales a établi un procès-verbal de constatation d'infraction pour ouverture d'un établissement malgré un arrêté municipal de fermeture et réalisation de travaux sans autorisation municipale à l'encontre de la société Sogecocer.

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2Tribunal administratif de Melun, 2 avril 2013, n° 1301876

[…] — que le maire, qui a qualité d'officier de police judiciaire en vertu des articles 16 du code de procédure pénale et L. 2122-31 du code général des collectivités territoriales, est chargé de l'exécution des lois et règlements ; qu'il ne lui appartient pas de prendre des mesures ayant pour objet ou pour effet de faire obstacle à une décision de justice ; que, dès lors, l'arrêté litigieux ne peut être regardé comme se rattachant au pouvoir de police municipale, prévu par l'article L. 2211-1 du code général des collectivités territoriales ;

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3Tribunal administratif de Besançon, 7 août 2017, n° 1601421
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme : « (…) Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. (…) » et aux termes de l'article L. 2122-31 du code général des collectivités territoriales : « Conformément au 1° de l'article 16 du code de procédure pénale, le maire et les adjoints ont la qualité d'officier de police judiciaire. ». […]

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