Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Loi 66-493 1966-07-09 art. 1 JORF 10 juillet 1966
Modifié par : Loi 72-1226 1972-12-29 art. 17 JORF 30 décembre 1972
Modifié par : Loi 85-1196 1985-11-18 art. 1 et 8 JORF 19 novembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
Modifié par : Loi 78-788 1978-07-28 art. 2 JORF 29 juillet 1978
Modifié par : Loi 75-701 1975-08-06 art. 20 JORF 7 août 1975
Ont la qualité d'officier de police judiciaire :
1° Les maires et leurs adjoints ;
2° Les officiers et les gradés de la gendarmerie, les gendarmes comptant au moins cinq ans de service dans la gendarmerie, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et des armées, après avis conforme d'une commission ;
3° Les inspecteurs généraux, les sous-directeurs de police active, les contrôleurs généraux, les commissaires de police ; les fonctionnaires du corps des inspecteurs de police de la police nationale comptant au moins deux ans de services effectifs dans ce corps en qualité de titulaires, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, après avis conforme d'une commission.
La composition des commissions prévues aux 2° et 3° sera déterminée par un décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de la justice et des ministres intéressés.
Ont également la qualité d'officier de police judiciaire les personnes exerçant des fonctions de directeur ou sous-directeur de la police judiciaire relevant du ministre de l'intérieur et de directeur ou sous-directeur de la gendarmerie au ministère d'Etat chargé de la défense nationale.
Les fonctionnaires mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire ni se prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice et en vertu d'une décision du procureur général près la cour d'appel les y habilitant personnellement. L'exercice de ces attributions est momentanément suspendu pendant le temps où ils participent, en unité constituée, à une opération de maintien de l'ordre. Lorsqu'ils appartiennent à un service dont la compétence excède le ressort de la cour d'appel, la décision d'habilitation est prise par le procureur général près la cour d'appel du siège de leur fonction.
Les conditions d'octroi, de retrait et de suspension pour une durée déterminée de l'habilitation prévue par le précédent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de la justice et des ministres intéressés.
L'infraction retenue à chargedePERSONNE1.)est punie d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d'une de ces peines seulement, conformément à l'article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. […] L'article 13.1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d'une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, […] 16, 27, 28, 29et30duCodepénal; […]
Lire la suite…[…] conformément à l'article […] L'article 13point1.de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d'une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, […] à condition que le condamné n'ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l'objet d'une condamnation irrévocable à une peine d'emprisonnement correctionnel du chef d'infraction aux lois etrèglements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour […] Par application desarticles 14, 16, 27, 28, […]
Lire la suite…[…] En premier lieu, en relevant que le ministre de l'intérieur avait motivé sa décision au regard de la circonstance que M. B… ne remplissait pas la double condition d'une habilitation en tant qu'OPJ selon les nouvelles dispositions de l'article 16 du code de procédure pénale dans sa version applicable à compter du 25 mars 2019 et d'une affectation dans un service ou une unité de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles au sens des dispositions du code de procédure pénale, […]
[…] Or, non seulement le procès verbal dressé par l'agent de police judiciaire à Z ne fait pas état d'un contrôle effectué à 12H05 au visa de ce texte mais encore ne vise-t-il que les seules instructions de 'Madame la directrice zonale de la police aux frontières de la zone sud-ouest' dont aucun élément de la procédure ne permet de contrôler avec la certitude requise qu'elle a la qualité d'officier de police judiciaire et qu'elle a été en outre dûment habilité à cette fin conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure pénale.
[…] Considérant d'une part, que le maire, qui a qualité d'officier de police judiciaire en vertu des articles 16 du code de procédure pénale et L. 2122-31 du code général des collectivités territoriales, est chargé de l'exécution des lois et règlements ; qu'il concourt, aux termes de l'article L. 2211-1 du code général des collectivités territoriales précité, par son pouvoir de police, à l'exercice des missions de sécurité publique et est chargé, en application de l'article L. 2212-1 du même code, de la police municipale ; qu'en vertu de l'article L. 2212-2 dudit code : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. (…) ;
, en application dudit article 16, n'a pas pour effet d'allonger la durée maximale totale de la détention en application des dispositions du code de procédure pénale, sauf si cette prolongation a porté sur la dernière échéance possible. « "Lorsque la détention provisoire au cours de l'instruction a été prolongée de plein droit en application de l'article 16 de la présente ordonnance pour une durée de six mois, cette prolongation ne peut maintenir ses effets jusqu'à son terme que par une décision prise par le juge des libertés et de la détention selon les modalités prévues à l'article 145 du code […] Par dérogation à l'article 1484 du code de procédure pénale, […]
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