Article L2122-33 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Loi 1884-04-05 art. 75

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

L'adjoint spécial mentionné à l'article L. 2122-3 remplit les fonctions d'officier d'état civil et peut être chargé de l'exécution des lois et règlements de police dans la partie de la commune pour laquelle il a été désigné. Il n'a pas d'autres attributions.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996

Commentaires2


M. Luca Lionnel · Questions parlementaires · 17 mai 2005

En effet, en vertu des articles L. 2123-20, L. 2123-23 et L. 2123-24 du code général des collectivités territoriales, […] par ailleurs, de jurisprudence constante que les adjoints au maire ne peuvent bénéficier d'une indemnité que s'ils justifient de l'exercice effectif de leurs fonctions, c'est-à-dire lorsqu'ils ont reçu une délégation consentie par le maire sur le fondement de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales. […] Or, le législateur a limitativement fixé les attributions des adjoints spéciaux par l'article L. 2122-33 du même code, qui dispose que ces adjoints remplissent « les fonctions d'officier d'état civil », […]

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M. Georges Berchet, du group RDSE, de la circonsciption: Haute-Marne · Questions parlementaires · 2 décembre 1999

Le code des communes prévoit expressément dans son article L. 112-10 l'instauration, par l'acte de fusion, […] a posteriori, le désir de la voir dotée d'une mairie annexe. […] Réponse. - Le code général des collectivités territoriales ne prévoit la création d'une mairie annexe que dans le cadre des communes fusionnées sous le régime de la fusion-association. […] le code précité ne l'autorise que lorsque les circonstances définies à l'article L. 2122-3 sont réunies, c'est-à-dire dans le seul cas où un obstacle quelconque ou l'éloignement rend difficiles, […] Les attributions de l'adjoint, strictement fixées par la loi (art. L. 2122-33), […]

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Décisions17


1Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 4 avril 2005, 02MA01198, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L.2122-33 du code général des collectivités territoriales selon lesquelles un adjoint spécial ne peut exercer d'autres attributions que celles qui lui sont dévolues par la loi, si elles s'opposent à ce qu'un conseiller municipal investi des fonctions d'adjoint spécial puisse exercer, en cette qualité, des attributions qui lui auraient été déléguées par le maire, ne font pas obstacle en revanche, à ce qu'un tel conseiller municipal soit par ailleurs régulièrement désigné par le conseil municipal comme adjoint au maire et bénéficie, en cette dernière qualité, de délégations du maire dont l'exercice effectif ouvre droit au versement des indemnités prévues par l'article L.2123-24 de ce même code ;

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  • Conseiller municipal·
  • Conseil municipal·
  • Tribunaux administratifs·
  • Maire·
  • Justice administrative·
  • Délibération·
  • Collectivités territoriales·
  • Commune·
  • Attribution·
  • Indemnité

2Tribunal administratif de Nice, 23 septembre 2008, n° 0804431
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 2122-3 du code général des collectivités territoriales : « Lorsqu'un obstacle quelconque, ou l'éloignement, rend difficiles, dangereuses ou momentanément impossibles les communications entre le chef-lieu et une fraction de commune, un poste d'adjoint spécial peut être institué par délibération motivée du conseil municipal./ Un ou plusieurs postes d'adjoint spécial peuvent également être institués en cas de fusion de communes » ; qu'aux termes de l'article L 2122-33 du même code : « L'adjoint spécial mentionné à l'article L 2122-3 remplit les fonctions d'officier d'état civil et peut être chargé de l'exécution des lois et règlements de police dans la partie de la commune pour laquelle il a été désigné. Il n'a pas d'autres attributions » ;

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  • Délibération·
  • Election·
  • Commune·
  • Conseil municipal·
  • Poste·
  • Collectivités territoriales·
  • Village·
  • Justice administrative·
  • Téléphonie·
  • Montagne

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 30 décembre 2003, 99BX02834
Rejet

[…] Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2122-3 du code général des collectivités territoriales : Lorsqu'un obstacle quelconque, ou l'éloignement, rend difficiles, dangereuses ou momentanément impossibles les communications entre le chef-lieu et une fraction de commune, un poste d'adjoint spécial peut être institué par délibération motivée du conseil municipal… et qu'aux termes de l'article L. 2122-33 du même code : L'adjoint spécial mentionné à l'article L. 2122-3 remplit les fonctions d'officier d'état civil et peut être chargé de l'exécution des lois et règlements de police dans la partie de la commune pour laquelle il a été désigné. Il n'a pas d'autres attributions ;

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  • Conseiller municipal·
  • Maire·
  • Conseil municipal·
  • Commune·
  • Collectivités territoriales·
  • Tribunaux administratifs·
  • Délibération·
  • Délégation·
  • Funérailles·
  • Indemnité
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