Entrée en vigueur le 24 décembre 2025
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 15
Modifié par : LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 18
I.- L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil municipal le temps nécessaire pour se rendre et participer :
1° Aux séances plénières de ce conseil ;
2° Aux réunions de commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil municipal ;
3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la commune ;
3° bis Aux réunions organisées par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre, par le département ou par la région, lorsqu'il a été désigné pour y représenter la commune ;
4° Aux réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées des organismes nationaux où il a été désigné ou élu pour représenter des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant ;
5° Aux fêtes légales mentionnées aux 4°, 7° et 10° de l'article L. 3133-1 du code du travail et aux commémorations, fêtes et journées nationales instituées par décret ;
6° Aux missions accomplies dans le cadre d'un mandat spécial.
Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'élu municipal doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance.
L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées.
II.- Lorsque le maire prescrit des mesures de sûreté en application de l'article L. 2212-4 du présent code, l'employeur est tenu de laisser aux élus mettant en œuvre ces mesures le temps nécessaire à l'exercice de leurs missions, dans des conditions et selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat.
III.- Au début de son mandat de conseiller municipal, puis une fois par année civile, le salarié bénéficie d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au regard de son emploi. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1 du code du travail.
L'employeur et le salarié membre du conseil municipal peuvent, à cette occasion, s'accorder sur les mesures à mettre en œuvre pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives du salarié et, le cas échéant, sur les conditions de rémunération des temps d'absence consacrés à l'exercice de ces fonctions. Cet entretien permet également la prise en compte de l'expérience acquise dans le cadre de l'exercice du mandat par ces salariés et comporte des informations sur le droit individuel à la formation dont ils bénéficient en application de l'article L. 2123-12-1.
Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme du mandat, il permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise.
L. 2123-1 du CGCT), ou des absences pour se former à son mandat d'élu (avec plusieurs régimes particuliers). […] « 5° Des communes qui, au cours de l'un au moins des trois exercices précédents, ont été attributaires de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue aux articles […] L. 2334-15 à L. 2334-18-4 ou des communes de 5 000 habitants ou plus qui, au cours de l'un au moins des trois exercices précédents, ont été attributaires de l'enveloppe de la dotation d'aménagement des communes d'outre-mer prévue au 1° du II de l'article L. 2334-23-1. […] Pour l'application du présent 5°, […]
Lire la suite…[…] la jurisprudence déduit de l'article L.2123-9 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) que « les maires et les adjoints au maire des communes de 10 000 habitants au moins (…) sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail » (Cass. […] Précisons que cet entretien ne se substitue pas à l'entretien de parcours professionnel mentionné à l'article L. 6315-1 du code du travail. […] A cette occasion, […] Le droit individuel à la formation en application de l'article L. 2123-12-1. […] L'article L.2123-1 du CGCT impose à l'employeur de laisser au salarié membre d'un conseil municipal « le temps nécessaire pour se rendre et participer », […]
Lire la suite…[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 2123-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : « I.- Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 2123-1, […] Aux termes de l'article R. 2123-6 du même code : « Compte tenu des nécessités du service public de l'enseignement, […] B une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
[…] malgré ses absences les lundis après midi en raison de ses obligations municipales, de lui permettre d'exercer sa prestation de travail et de conserver sa rémunération basée sur le salaire forfaitaire, ce en application des articles L2123-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. […] M. [B] [K] soutient que les congés payés doivent également être pris en compte dans la détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, ce conformément à la jurisprudence de la cour de justice de l'Union européenne (13/01/2022). […] Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, […]
[…] Il ne résulte pas davantage des pièces du dossier que pour concilier ses fonctions au sein du SDEA avec ses mandats d'élus, il aurait sollicité la mise en œuvre à son profit des garanties accordées aux titulaires de mandats municipaux prévues par les articles L. 2123-1 à L. 2123-10 du code général des collectivités territoriales ou son passage à temps partiel par application de l'article L. 612-1 du code général de la fonction publique. […]