Article L6315-1 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 11 (V)

I. ― A l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience, à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.

Cet entretien professionnel, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du présent code, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical. Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.

II. ― Tous les six ans, l'entretien professionnel mentionné au I du présent article fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.

Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels prévus au I et d'apprécier s'il a :

1° Suivi au moins une action de formation ;

2° Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;

3° Bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.

Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque, au cours de ces six années, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus et d'au moins une formation autre que celle mentionnée à l'article L. 6321-2, son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l'article L. 6323-13.

Pour l'application du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

III. ― Un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, de branche peut définir un cadre, des objectifs et des critères collectifs d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation des salariés. Il peut également prévoir d'autres modalités d'appréciation du parcours professionnel du salarié que celles mentionnés aux 1° à 3° du II du présent article ainsi qu'une périodicité des entretiens professionnels différente de celle définie au I.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 26 octobre 2025

NOTA

Conformément au XIV de l’article 11 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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[…] [Localité 1] […] La SNC Messageries Laitières étant absente en appel, ces documents ne sont plus produits. La cour n'est donc en mesure de vérifier ni l'existence de ces entretiens ni, le cas échéant, leur teneur et ne peut donc s'assurer que ces entretiens, s'ils existent, répondent aux prescriptions de l'article L6315-1 du code du travail. Il n'est donc pas établi que la SNC Messageries Laitières ait respecté son obligation à ce titre. […] M. ALAIN L. DELAHAYE

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[…] Il en résulte que le délai de prescription – dont la durée est déterminée par la nature de la créance invoquée – prévu à l'article L. 1471-1 du code du travail (puisque l'action en requalification du contrat de travail temporaire est soumise au délai de deux ans applicable aux actions en exécution du contrat de travail) ne court qu'à compter du terme du dernier contrat de mission en cas de demande en requalification fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée. […] du fait de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et de l'application de l'article L.6315-1 du code du travail, […] les conditions requises par les articles L. 6315-1 et L.6323-13 du code du travail n'étant pas, […]

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