Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE / CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats municipaux / Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats municipaux / Sous-section 3 : Garanties accordées à l'issue du mandat
Article L2123-11-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2019
Modifié par : LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 88
A l'issue de son mandat, tout maire ou tout adjoint qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée a droit sur sa demande à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par la sixième partie du code du travail.
Lorsque l'intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par les articles L. 6322-1 à L. 6322-3 du même code, ainsi que du congé de bilan de compétences prévu par l'article L. 6322-42 du même code, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces congés.
Commentaires • 2
En application des dispositions de l'article L. 2123-10 du code général des collectivités territoriales, les fonctionnaires sont placés sur leur demande en position de détachement afin d'exercer les fonctions de maire, ou d'adjoint au maire dans les communes de 20 000 habitants au moins. Un dispositif similaire est également applicable pour exercer les fonctions de président ou de vice-président d'un conseil général ou régional. […] Afin de faciliter leur retour à l'activité professionnelle dans le secteur privé, le législateur a prévu, à l'article L. 2123-11-1 du code général des collectivités territoriales, que les anciens élus locaux ayant la qualité de salarié peuvent bénéficier, […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] 36-07-01-03, 135-02-01-02-03-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.2572-4 transféré par l'ordonnance n°2007-1434 du 5 octobre 2007 à l'article L.2572-6 du code général des collectivités territoriales : « I.-Les articles L. 2123-1 à L. 2123-11, le premier alinéa de l'article L. 2123-11-1 et l'article L. 2123-11-2 sont applicables aux communes de Mayotte. (…) » ; qu'aux termes de l'article L.2123-1 du même code : « L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil municipal le temps nécessaire pour se rendre et participer : 1° Aux séances plénières de ce conseil ; […]
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2. Tribunal administratif de Mayotte, 16 juin 2009, n° 0700146
[…] 36-07-01-03, 135-02-01-02-03-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.2572-4 transféré par l'ordonnance n°2007-1434 du 5 octobre 2007 à l'article L.2572-6 du code général des collectivités territoriales : « I.-Les articles L. 2123-1 à L. 2123-11, le premier alinéa de l'article L. 2123-11-1 et l'article L. 2123-11-2 sont applicables aux communes de Mayotte. (…) » ; qu'aux termes de l'article L.2123-1 du même code : « L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil municipal le temps nécessaire pour se rendre et participer : 1° Aux séances plénières de ce conseil ; […]
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