Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE / CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats municipaux / Section 3 : Indemnités des titulaires de mandats municipaux / Sous-section 3 : Indemnités de fonction
Article L2123-24-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 février 2002
Est créé par : Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 82 ()
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
II.-Dans les communes de moins de 100 000 habitants, il peut être versé une indemnité pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal dans les limites prévues par le II de l'article L. 2123-24. Cette indemnité est au maximum égale à 6 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20.
III.-Les conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-20 peuvent percevoir une indemnité allouée par le conseil municipal dans les limites prévues par le II de l'article L. 2123-24. Cette indemnité n'est pas cumulable avec celle prévue par le II du présent article.
IV.-Lorsqu'un conseiller municipal supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L. 2122-17, il peut percevoir, pendant la durée de la suppléance et après délibération du conseil municipal, l'indemnité fixée pour le maire par l'article L. 2123-23, éventuellement majorée comme le prévoit l'article L. 2123-22. Cette indemnité peut être versée à compter de la date à laquelle la suppléance est effective.
V.-En aucun cas l'indemnité versée à un conseiller municipal ne peut dépasser l'indemnité maximale susceptible d'être allouée au maire de la commune en application des articles L. 2123-22 et L. 2123-23.
Commentaires • 86
Depuis 2016, l'article 2123-14 du code général des collectivités territoriales dispose que le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres d'un conseil municipal. Toutes les collectivités et intercommunalités doivent respecter ce montant plancher, […] par chaque élu, de son droit à formation en application des articles L. 2123 12, […] il convient ainsi de prendre en compte le "montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil municipal en application des articles L. 2123-23, L. 2123-24, L. 2123-24-1 et, le cas échéant, L. 2123-22".
Lire la suite…En outre, en application du troisième alinéa de l'article L. 2123-14 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les communes ont l'obligation d'inscrire à leur budget prévisionnel des dépenses de formation des élus correspondant à un montant « plancher » fixé à « 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil municipal en application des articles L. 2123-23, L. 2123-24, L. 2123-24-1 et, le cas échéant, L. 2123-22 ». […] Il est d'interprétation constante que le montant maximal des indemnités de fonction susceptibles d'être allouées en application des articles L. 2123-24 et L. 2123-24-1 du CGCT, […]
Lire la suite…Décisions • 83
[…] 01-01-07 […] Considérant qu'il résulte des articles L. 2123-20, L. 2123-24 et L. 2123-24-1 du code général des collectivités territoriales que le versement des indemnités de fonctions prévues par ces dispositions en faveur des maires et adjoints est subordonné à l'exercice effectif des fonctions correspondantes ;
Lire la suite…- Maire·
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[…] 19-04-01-02-03-01 […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 204-0 bis du code général des impôts : « I. L'indemnité de fonction perçue par l'élu local, définie dans le code général des collectivités territoriales et au titre III modifié de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux est soumise à une retenue à la source libératoire de l'impôt sur le revenu. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2511-33 du code général des collectivités territoriales : « (…) le II et le III de l'article L. 2123-20, le II de l'article L. 2123-24, le III de l'article L. 2123-24-1 (…) sont applicables aux maires, […]
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3. Tribunal administratif de La Réunion, 28 août 2012, n° 1000637
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.2123-20-1 du code général des collectivités territoriales : « I – Lorsque le conseil municipal est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente sous-section intervient dans les trois mois suivant son installation » ; que selon l'article L.2123-24-1du même code : « (…) II.- Dans les communes de moins de 100 000 habitants, il peut être versé une indemnité pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal dans les limites prévues par le II de l'article L.2123-24. Cette indemnité est au maximum égale à 6 % du terme de référence mentionné au I de l'article L.2123-20. » ;
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L. 2123-24-1 du code général des collectivités territoriales), ce qui revêt plutôt une portée symbolique, si ce n'est dérisoire, compte tenu du temps et l'énergie consacrés à leur mandat. Dans les villes de moins de 100 000 habitants, le versement de cette indemnité est facultatif, tandis que les conseillers exercent les mêmes fonctions que ceux des grandes villes, de manière bénévole, alors même que leur commune ne dispose pas des moyens et services des plus grandes villes. […]
L'article L. 2123-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pose le principe de la gratuité des fonctions de maire, d'adjoint et de conseiller municipal. […]
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