Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE / CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats municipaux / Section 6 : Responsabilité et protection des élus
Article L2123-34 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 février 2002
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 101 ()
La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions.
Lorsque le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation agit en qualité d'agent de l'Etat, il bénéficie, de la part de l'Etat, de la protection prévue par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Commentaires • 160
En deuxième lieu, les membres des exécutifs locaux poursuivis au plan civil comme au plan pénal bénéficient d'une « protection fonctionnelle » que la loi n°2000-647 du 10 juillet 2000 leur accorde par extension de celle dont profitent les fonctionnaires (Code général des collectivités territoriales, art. L.2123-34). […] En premier lieu, un décret en conseil des ministres peut décider de la révocation du maire, […] art. L.2121-6). […] Toutefois, le principe constitutionnel de nécessité et d'individualisation des peines adossé à l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen s'opposerait à ce que cette peine complémentaire soit décidée de plein droit.
Lire la suite…Décisions • 236
[…] 3. Le deuxième alinéa de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales prévoit que : « Le département est tenu d'accorder sa protection au président du conseil départemental, au conseiller départemental le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions. »
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[…] — alors qu'en application de l'article L. 2123-34 alinéa 2 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal doit se prononcer sur chaque demande de protection par une délibération spécifique, le caractère incomplet de la délibération n'a pas permis à l'assemblée délibérante d'examiner le bien fondé de la demande et les conditions de sa mise en œuvre ;
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3. Tribunal administratif de Nantes, 13 mai 2015, n° 1503509
[…] — la décision litigieuse est entachée d'incompétence, sa demande n'a pas été soumise au conseil municipal avant de faire l'objet d'un rejet et méconnaît l'article 11 de la loi du 13 juillet 1984, les dispositions des articles L 2123-34 et L 2123-35 du code général des collectivités territoriales ainsi que de la délibération adoptée le 26 juin 2014 ; le maire n'est pas compétent à cet égard, ne pouvant disposer d'une délégation qui lui aurait été accordée par le conseil municipal en vertu de l'article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales ;
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