Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE / CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats municipaux / Section 6 : Responsabilité et protection des élus
Article L2123-34 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 février 2002
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 101 ()
La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions.
Lorsque le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation agit en qualité d'agent de l'Etat, il bénéficie, de la part de l'Etat, de la protection prévue par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Commentaires • 159
Or l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales prévoit que la commune est tenue d'accorder sa protection au maire qui fait l'objet de poursuites pénales, sous réserve que les faits ne soient pas détachables des fonctions.
Lire la suite…Décisions • 234
[…] — la protection fonctionnelle des élus locaux, prévue par l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, n'est pas due lorsque l'acte est détachable de l'exercice de leurs fonctions, ce qui est le cas en l'espèce compte tenu des faits à raison desquels le ministère public a poursuivis les 4 élus concernés ;
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[…] qu'aux termes de l'article L133-1 du code de l'éducation, […] dans les conditions prévues aux articles L.133-3 à L.133-12. » ; […] que l'article L.133-9 dudit code prévoit que : « La responsabilité administrative de l'Etat est substituée à celle de la commune dans tous les cas où celle-ci se trouve engagée en raison d'un fait dommageable commis ou subi par un élève du fait de l'organisation et du fonctionnement du service d'accueil. (…)/ Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, […] Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Palaja en application des dispositions de l‘article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Lire la suite…- Commune·
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3. CAA de MARSEILLE, Juge des référés, 2 juillet 2015, 15MA02074, Inédit au recueil Lebon
[…] — la faute détachable, notion retenue par l'alinéa 2 de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, n'est pas équivalente à la faute personnelle ; en l'espèce, les faits reprochés à son maire ne sauraient constituer une incitation à la haine raciale ou ethnique au sens des dispositions légales ;
Lire la suite…- Suspension provisoire d'une décision administrative·
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- Procédure·
- Protection fonctionnelle·
- Maire
En deuxième lieu, les membres des exécutifs locaux poursuivis au plan civil comme au plan pénal bénéficient d'une « protection fonctionnelle » que la loi n°2000-647 du 10 juillet 2000 leur accorde par extension de celle dont profitent les fonctionnaires (Code général des collectivités territoriales, art. L.2123-34). […] En premier lieu, un décret en conseil des ministres peut décider de la révocation du maire, […] art. L.2121-6). […] Toutefois, le principe constitutionnel de nécessité et d'individualisation des peines adossé à l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen s'opposerait à ce que cette peine complémentaire soit décidée de plein droit.
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