Article L2124-1 du Code général des collectivités territoriales

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Version24/02/1996

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L124-3 (Ab), CODE DES COMMUNES. - art. L124-3 (M)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

En cas de mobilisation générale, le conseil municipal délibère valablement après une seule convocation lorsque la moitié de ses membres non mobilisés assiste à la séance.
Lorsque le conseil municipal est réduit au tiers de ses membres en exercice du fait de la mobilisation générale, les délibérations par lesquelles il statue définitivement ne sont exécutoires que si, dans le délai d'un mois à partir de leur transmission au représentant de l'Etat dans le département, celui-ci n'en a pas suspendu l'exécution par une décision motivée. En cas d'urgence, l'exécution immédiate peut être autorisée par le représentant de l'Etat dans le département.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
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Décisions3


1Cour administrative d'appel de Nantes, 26 février 2018, n° 17NT00609
Rejet

[…] . la décision attaquée n'a pas été précédée d'une enquête publique ni d'une étude d'impact, en contravention avec l'article L. 2124-1 du code général des collectivités territoriales ; […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 15 décembre 2016, n° 1410187
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] - la décision attaquée n'a pas été précédée d'une enquête publique, en contravention avec l'article L.2124-1 du code général des collectivités territoriales ; […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 15 décembre 2016, n° 1410187
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — la décision attaquée n'a pas été précédée d'une enquête publique, en contravention avec l'article L.2124-1 du code général des collectivités territoriales ; […]

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