Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Lorsque le conseil municipal est réduit au tiers de ses membres en exercice du fait de la mobilisation générale, les délibérations par lesquelles il statue définitivement ne sont exécutoires que si, dans le délai d'un mois à partir de leur transmission au représentant de l'Etat dans le département, celui-ci n'en a pas suspendu l'exécution par une décision motivée. En cas d'urgence, l'exécution immédiate peut être autorisée par le représentant de l'Etat dans le département.
Article L2142-1 Les règles relatives au fonctionnement du conseil municipal en cas de mobilisation générale sont définies par les articles L. 2124-1 et L. 2124-2 du code général des collectivités territoriales. Source : DILA, 07/02/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/
Lire la suite…[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] . la décision attaquée n'a pas été précédée d'une enquête publique ni d'une étude d'impact, en contravention avec l'article L. 2124-1 du code général des collectivités territoriales ;
[…] constitue une violation de l'article L.2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'énergie, résultant de la transposition, […] les nouvelles installations de production sont exploitées par toute personne, sous réserve des dispositions des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales, […] Considérant, en cinquième lieu, que l'article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose : « Les décisions d'utilisation du domaine public maritime tiennent compte de la vocation des zones concernées et de celles des espaces terrestres avoisinants, […]
[…] - la décision attaquée n'a pas été précédée d'une enquête publique, en contravention avec l'article L.2124-1 du code général des collectivités territoriales ; […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'énergie, résultant de la transposition, par une ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, […] Considérant, en cinquième lieu, que l'article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose : « Les décisions d'utilisation du domaine public maritime tiennent compte de la vocation des zones concernées et de celles des espaces terrestres avoisinants, ainsi que des impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques ; […]