Article L2131-1 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/08/2015
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Version01/07/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 82-213 1982-03-02 art. 2 par. I, CODE DES COMMUNES. - art. L316-1 (Ab), Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2022

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : Ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 - art. 6

I.-Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l'article L. 2131-2, qu'il a été procédé à la transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement prévue par cet article.
Le maire peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d'un acte.
II.-Les décisions individuelles prises par les autorités communales sont notifiées aux personnes qui en font l'objet.
III.-Les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel font l'objet d'une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite.
IV.-Par dérogation aux dispositions du III, dans les communes de moins de 3 500 habitants, les actes réglementaires et les décisions ni réglementaires, ni individuelles sont rendus publics :
1° Soit par affichage ;
2° Soit par publication sur papier, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Soit par publication sous forme électronique, dans les conditions prévues au III.
Le conseil municipal choisit le mode de publicité applicable dans la commune. Il peut modifier ce choix à tout moment. A défaut de délibération sur ce point, les dispositions du III sont applicables.
En cas de création d'une commune de 3 500 habitants ou plus par fusion de communes dont aucune ne dépassait ce seuil, le conseil municipal de la commune nouvelle dispose de la faculté de choix prévue au présent IV pendant une période de six mois à compter de la publication de l'arrêté préfectoral portant création de la commune nouvelle. Au terme de ce délai, les dispositions du III s'appliquent.
V.-En cas d'urgence, un acte devant, en vertu des dispositions du III ou du IV, faire l'objet d'une publication par voie électronique ou sur papier entre en vigueur dès qu'il a été procédé à son affichage et, s'il est soumis aux dispositions de l'article L. 2131-2, à sa transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement.
Il est néanmoins procédé dans les meilleurs délais à la publication normalement requise, qui peut seule faire courir le délai de recours contentieux.
VI.-Lorsqu'une personne demande à obtenir sur papier un acte publié sous forme électronique, le maire le lui communique. Il n'est pas tenu de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2022
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Mme Annie Genevard · Questions parlementaires · 9 avril 2024

L'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales dispose que les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'ils ont été portés à la connaissance des intéressés. […]

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Mme Emmanuelle Ménard · Questions parlementaires · 17 octobre 2023

L'article L. 153-23 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'article 7 de l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, […] ce n'est qu'en tant qu'annexe du PLU, en application de l'article L. 581-14-1 du code de l'environnement, sans que cette publication n'ait d'incidence sur le caractère exécutoire du RLP qui reste régi par le droit commun des actes des collectivités territoriales. […] Par conséquent, les modalités de publicité et d'entrée en vigueur des RLP relèvent des règles de droit commun contenues aux articles L. 2131-1 et R. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, sans qu'il soit besoin d'adapter le GPU.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 13 avril 2023, n° 2100562
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'État dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. […]

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2Tribunal administratif de Melun, 21 juillet 2015, n° 1306718
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] il a ainsi repris les propositions de la chambre régionale des comptes ; ces délibérations, devenues exécutoires après transmission au préfet, en vertu de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, et qui n'ont pas été déférées par le préfet devant le tribunal administratif, ont donc achevé la procédure prévue à l'article L. 1612-5 du code général de collectivités territoriales ; […]

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3Tribunal administratif de La Réunion, 9 août 2007, n° 0601143
Annulation

[…] Considérant que l'article L.213-2 du code de l'urbanisme prévoit que le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration d'intention d'aliéner vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption ; qu'aux termes de l'article L.2131-1 du code général des collectivités territoriales : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement » ; […]

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