Entrée en vigueur le 1 juillet 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 - art. 6
I.-Sont transmis au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement, dans les conditions prévues au II :
1° Les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 2122-22 à l'exception :
a) Des délibérations relatives aux tarifs des droits de voirie et de stationnement, au classement, au déclassement, à l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, à l'ouverture, au redressement et à l'élargissement des voies communales ;
b) Des délibérations relatives aux taux de promotion pour l'avancement de grade des fonctionnaires, à l'affiliation ou à la désaffiliation aux centres de gestion ainsi qu'aux conventions portant sur les missions supplémentaires à caractère facultatif confiées aux centres de gestion.
2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police. En sont toutefois exclues :
-celles relatives à la circulation et au stationnement, à l'exception des sanctions prises en application de l'article L. 2212-2-1 ;
-celles relatives à l'exploitation, par les associations, de débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu'elles organisent ;
3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;
4° Les conventions relatives aux emprunts, les marchés et les accords-cadres d'un montant au moins égal à un seuil défini par décret, les marchés de partenariat ainsi que les contrats de concession, dont les délégations de service public, et les concessions d'aménagement ;
5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité, en application de l'article L. 332-23 du code général de la fonction publique ;
6° Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol et le certificat d'urbanisme délivrés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'il a reçu compétence dans les conditions prévues aux articles L. 422-1 et L. 422-3 du code de l'urbanisme ;
7° Les ordres de réquisition du comptable pris par le maire ;
8° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d'économie mixte locales pour le compte d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale.
II.-La transmission prévue au I peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour les communes de plus de 50 000 habitants, cette transmission est réalisée selon ces modalités. La transmission des décisions individuelles intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature.
La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le département ou son délégué dans l'arrondissement peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.
[…] municipal en application de l'article L . 2122-22 à l'exception, […] l'arrêt du procès-verbal de la séance précédente (art. L . 2121-15) et le compte-rendu des décisions prises par le maire en application de la délégation qu'il a reçue du conseil municipal (art. L . 2122-23). […] L'article L. 2131 -2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise effectivement que les « délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L […]
Lire la suite…[…] Vu la délégation du président du Tribunal prise en vertu des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative ; […] peuvent demander qu'il soit fait application des dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales. » » ; qu'aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission… Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. […]
[…] Audience du 2 avril 2009 […] 135- 02 -03-03-05 […] Considérant qu'aux termes de l'article L . 5211-3 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du chapitre premier du titre III du livre premier de la deuxième partie relatives au contrôle de légalité et au caractère exécutoire des actes des communes sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale » ; qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 2131 -1 du même code : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires […]
[…] Vu la délégation du président du Tribunal prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2131-6 alinéa 3 du code général des collectivités territoriales, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission (…) » ;
Aux termes de l'article L. 2121-29 du CGCT « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. » étant entendu par délibération toute manifestation d'une volonté du conseil municipal. […] L'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise effectivement que les « délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 2122-22 » sont transmissibles au représentant de l'État au titre du contrôle de légalité, à l'exception des délibérations relatives aux tarifs des droits de voirie et de stationnement, au classement, au déclassement, […]
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